← France

09VE03651

CETATEXT000022363697 J0_L_2010_05_000000903651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE03651, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03651 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT HERRERO-GIBELIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seydou A, demeurant chez M. Mamadou B, ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902689 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a commis une erreur de droit, car il n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il l'avait présentée sur ce fondement ; - le préfet a méconnu ledit article L. 313-14 ; - le préfet a méconnu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le préfet a méconnu la circulaire du 7 janvier 2008 portant application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, que M. A, ressortissant malien, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 28 janvier 2003, et a sollicité, le 29 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 9 février 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient le requérant, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A, qui n'a fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel à l'appui de sa demande de titre de séjour, aurait sollicité l'octroi de ce titre sur le fondement de ces dispositions ; qu'en particulier, les mentions manuscrites figurant sur les documents communiqués par l'intéressé n'établissent pas de manière probante qu'il aurait effectivement présenté une telle demande sur ce fondement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions en lui refusant le titre de séjour sollicité ; Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A soutient que la décision qu'il critique a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne conteste pas que son épouse et son enfant demeurent dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit à mener une vie familiale normale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ; Considérant, en sixième lieu, que, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, tant en ce qui concerne la possibilité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié qu'en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, il ne le démontre pas ; Considérant, enfin, que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre l'arrêté attaqué du 12 septembre 2008 et tirés de la méconnaissance par le préfet de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, de la circulaire du 7 janvier 2008 portant application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, si M. A fait valoir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il remplirait les conditions d'obtention de plein droit d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , ce moyen, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter sa demande tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03651 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.