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09VE03652

CETATEXT000022363698 J0_L_2010_05_000000903652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE03652, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03652 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DIOP M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Diop ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906651 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la direction départementale du travail et de l'emploi ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le métier qu'il exerce est caractérisé par des difficultés de recrutement ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 21 janvier 1978, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 22 juin 2003 ; qu'il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 24 juin 2009, le préfet a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit : que M. A relève appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'ancien article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'articles R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2009-477 du 27 avril 2009 entré en vigueur le 1er juin 2009 : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré (...) ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire, que le préfet soit dans l'obligation, avant de se prononcer sur une demande de carte de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que le requérant, célibataire et sans enfants, se borne à reprendre en appel, sans apporter, comme en première instance, le moindre élément à l'appui de ses moyens, déjà invoqués devant les premiers juges et tirés de la méconnaissance, par le préfet, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet en ce qui concerne l'obligation qui lui est faite de retourner dans son pays d'origine alors qu'il désire exercer une profession salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03652 2

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