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09VE03671

CETATEXT000022363700 J0_L_2010_05_000000903671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE03671, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03671 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DOOKHY M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant à ..., par Me Dookhy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905744 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il souffre d'une hépatite C au stade de cirrhose compensée ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant palestinien né le 1er octobre 1960, est entré en France le 2 mai 2006 et a sollicité le statut de réfugié politique ainsi que, concomitamment, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 janvier 2007 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2008 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Yvelines a rejeté, par l'arrêté attaqué du 25 mai 2009, la délivrance du titre de séjour sollicité en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. A ne démontre pas qu'il aurait sollicité un titre de séjour en se prévalant également des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé, cette circonstance n'était, en tout état de cause, pas de nature à lui reconnaître un droit à la délivrance d'un titre de réfugié portant la mention réfugié ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée ; Considérant, d'autre part, que, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne prend pas en compte la gravité de la pathologie dont il est atteint et l'impossibilité d'assurer la surveillance médicale nécessaire à sa survie dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas informé le préfet de la dégradation de son état de santé avant que ce dernier prenne sa décision ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait, au vu des éléments dont il disposait au moment où il a pris sa décision, entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03671 2

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