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09VE03676

CETATEXT000022363701 J0_L_2010_05_000000903676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE03676, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03676 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVILDIER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zina A, épouse B, demeurant ..., par Me Levildier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902514 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier, avocat de Mme A ; Considérant, que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 14 avril 2004, sous couvert d'un visa court séjour, et a sollicité, le 15 décembre 2008, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa situation de conjointe d'un ressortissant algérien détenteur d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté du 9 février 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; que Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée le 21 juin 2007 avec M. Belkacemi, ressortissant algérien qui réside régulièrement sur le territoire français, et que l'état de santé de son époux, âgé de 75 ans, nécessite sa présence auprès de lui de façon permanente ; que, cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature de l'affection dont est atteinte l'époux de l'intéressée, qui n'handicape pas gravement ce dernier, de la date récente de son mariage, du fait que Mme A n'est pas dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où réside sa mère, ainsi que de la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter sa demande tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03676 2

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