CETATEXT000022363703 J0_L_2010_06_000000800059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 08VE00059, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00059 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON MADRID Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour la SA SETRALEC, dont le siège est 4 boulevard Arago à Wissous
(93120), par Me Madrid ; la SA SETRALEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506824 en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, d'une part, et au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2001, d'autre part, et au paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la décharge de ces majoration et le paiement de ces intérêts ; Elle soutient que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 et L. 80 D du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration n'apporte la preuve ni des minorations mensuelles sur lesquelles elle se fonde ni d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, et qu'elle s'est bornée dans sa réponse aux observations du contribuable à reprendre les termes de la réponse de la société sans motivation en fait ou en droit ; que sa bonne foi résulte de ce que la taxe due a finalement toujours été versée, le retard de paiement constaté s'expliquant par la nature de son activité, par des tâches conjoncturelles importantes liées à une procédure de rachat de l'entreprise par ses salariés (RES) et à l'acquisition par le groupe de la société France rivière environnement, par le passage à l'euro en 2001, par le changement de taux de taxe sur la valeur ajoutée en avril 2000 et par une désorganisation imprévisible du service comptable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'à suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2001, l'administration a notifié à la SA SETRALEC, d'une part le 19 décembre 2001 s'agissant de la période correspondant à l'année civile 1998, d'autre part le 21 janvier 2002, s'agissant de la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2001, les redressements qu'elle envisageait d'effectuer, lesquels incluaient des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, motivés par des insuffisances de versement de taxe collectée par rapport à la taxe encaissée, lesdits rappels ayant été en outre assortis des pénalités exclusives de bonne foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que, dans ses observations, présentées le 17 janvier et le 21 février 2002, la société a expressément accepté les redressements en droits mais a contesté l'application des pénalités exclusives de bonne foi ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités et au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Sur la motivation des pénalités : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en apporté la motivation à la connaissance du contribuable. ; Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui ne sont pas applicables, seul l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales précité régissant la motivation des pénalités infligées en matière fiscale ; qu'il ressort des notifications de redressements en date du 19 décembre 2001 et du 21 janvier 2002, que la majoration de 40 p. 100 pour absence de bonne foi appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée était motivée, en droit, par l'application des articles 1729-1, 1728 et 1727 du code général des impôts et, en fait, par le constat que la société avait souscrit des déclarations mensuelles minorées, d'avoir conservé la taxe reçue des clients tout en étant parfaitement informée de cette situation par les états de rapprochement établis par le service comptable; que cette motivation a, en outre, été complétée dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable, en date du 21 mars 2002, qui écarte les circonstances atténuantes invoquées par la redevable, en faisant valoir la permanence sur l'ensemble de la période vérifiée de la rétention parfaitement connue (...) d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des pénalités : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. ; Considérant qu'en relevant, sans être utilement contredite, que les comptes de la SA SETRALEC font apparaître que cette société a systématiquement inscrit à son passif le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée mais exigible, l'administration établit que la redevable avait connaissance du montant de la taxe due au Trésor ; qu'elle établit ainsi que la circonstance que la SA SETRALEC ne versait la taxe sur la valeur ajoutée due qu'avec un retard systématique n'était pas imputable aux diverses circonstances alléguées par la société mais résultait d'une intention délibérée de se soustraire au paiement de l'impôt en temps utile ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aucun moyen propre n'étant formulé à leur soutien, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SETRALEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA SETRALEC est rejetée. 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