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08VE00824

CETATEXT000022363704 J0_L_2010_06_000000800824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 08VE00824, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00824 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON KIWALLO M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 pour Mme Marie A demeurant chez M. Michel B, ... par Me Kiwallo ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710500 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant est laissé à l'appréciation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entrée en France en 2001 et qu'elle vit avec un ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 octobre 2005 ; qu'elle est bien intégrée en France ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2001 et qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 octobre 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de gendarmerie diligentée par le préfet des Hauts-de-Seine pour instruire la demande de titre de séjour, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie de l'intéressée avec son compagnon n'a pu être établie ; que, par ailleurs, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où elle a laissé trois enfants nés de précédentes unions ainsi que ses parents et ses huit frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir, que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 16 janvier 2007 dont les dispositions retenant le pacte civil de solidarité parmi les éléments d'appréciation des liens personnels en France sont dépourvues de caractère réglementaire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle ferait l'objet de menaces de son ancien mari en cas de retour au Cameroun, elle n'assortit ses allégations d'aucunes justifications ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction de Mme A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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