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08VE02452

CETATEXT000022363707 J0_L_2010_06_000000802452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 08VE02452, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02452 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON ATTALI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chérifa A, demeurant ..., par Me Attali ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802230 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que la décision est entachée d'incompétence ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que sa situation particulière n'a pas été examinée ; que le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle devait cumulativement remplir les conditions prescrites par les dispositions des article 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien et que le tribunal a commis une erreur en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions prescrites par cet article ; que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu'elle vit en France auprès de son fils qui est de nationalité française et est prise en charge par son fils et que les ressources de sa pension de retraite ne pourraient suffire pour lui permettre de vivre décemment ; qu'elle souffre de graves problèmes respiratoires depuis des années et que le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu ; que son éloignement porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que son droit à la santé est protégé par l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ainsi que par l'article 12 du pacte international relatif aux droits économique sociaux et culturels ; que la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que compte tenu de son état de santé il serait inhumain et dégradant de l'éloigner de France et que cette décision porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée pour défaut de base légale le refus de séjour étant lui-même illégal ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) 7 Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. ; Considérant que Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, qu'il n'est pas suffisamment motivé, que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'elle se prévaut également des stipulations de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de celles de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économique sociaux et culturels ; qu'il a été suffisamment répondu à ces moyens par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a régulièrement examiné les pièces versées au dossier, par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme A a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de son fils qui est de nationalité française sur le fondement du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A disposait d'une pension de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils aurait, à la date de la décision attaquée, disposé de revenus stables ni pourvu aux besoins de sa mère ; que, par suite, en rejetant sa demande le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 d de l'accord franco-algérien au motif qu'elle était présente en France où elle est parfaitement intégrée depuis près de quatre ans à la date de la décision et y résidait auprès de son fils ; que, toutefois, elle était âgée de 67 ans à la date de la décision et ne conteste pas avoir toujours résidé en Algérie ; qu'elle n'établit qu'une faible durée de présence en France à la date de la décision attaquée et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où elle résidait depuis de longues années ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien ; que, pour les mêmes motifs elle n'a pas davantage méconnu le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; Sur la légalité de la décision d'éloignement : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision de l'éloigner du territoire français porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en deuxième lieu que Mme A fait valoir que son éloignement l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une mesure qui se borne à décider de son éloignement ; que si elle soutient en outre que la décision d'éloignement serait dépourvue de base légale ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction tendant à la délivrance du titre sollicité ; que ses conclusions tendant au versement par l'Etat du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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