CETATEXT000022363708 J0_L_2010_06_000000803209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 08VE03209, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03209 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON HAGEGE M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, pour M. Abdelhaq A, demeurant chez M. B, ..., par Me Hagege ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804829 en date du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a subi plusieurs échecs lors de son cursus universitaire après avoir été contraint par ses parents de suivre des études scientifiques ne correspondant pas à son choix, ce qui a entraîné une grave dépression ; qu'il a enfin trouvé sa voie et s'est inscrit à la rentrée scolaire 2008 en BTS Bâtiment-Travaux Publics, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention étudiant . (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...). ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant que l'arrêté en date du 15 avril 2008 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est inscrit en première année de licence en pharmacie au titre de l'année universitaire 2004-2005 à l'issue de laquelle il a redoublé durant l'année scolaire 2005-2006 ; qu'il s'est orienté, par la suite, en première année de licence de droit et d'économie au titre de l'année 2006-2007 puis en première année de licence de mathématiques pour l'année 2007-2008 ; qu'ainsi, il est constant qu'à la date de la décision attaquée du 15 avril 2008, M. A ne justifiait, après la multiplication des changements d'orientation, d'aucun diplôme et n'avait accompli aucun progrès dans le déroulement de son cycle d'études ; que les circonstances alléguées que ses erreurs d'orientations seraient consécutives à des pressions de ses parents et auraient été à l'origine d'une grave dépression ne sont pas sérieusement démontrées ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de progression dans ses études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'enfin, si le requérant fait état de son inscription en BTS Bâtiment-Travaux publics, il ressort des pièces du dossier que cette inscription est intervenue au titre de l'année universitaire 2008-2009, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; Considérant que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, qui ne donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait valoir qu'il est entré en France en 2004 et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine en raison d'une rupture avec ses parents ; que son frère et sa soeur vivent en France et sont tous les deux titulaires de titres de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, il n'était présent sur le territoire français que depuis 4 ans et n'établit pas la réalité de son concubinage avec une ressortissante française par une simple attestation de l'intéressée se bornant à faire état d'une relation affectueuse et qui mentionne d'ailleurs une adresse différente ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents et avec lesquels la rupture alléguée n'est pas établie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, que le préfet des Yvelines, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées, qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03209 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.