CETATEXT000022363709 J0_L_2010_06_000000803229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 08VE03229, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03229 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON DEGRÂCES Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu 1°, sous le numéro 08VE03229, la requête enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jianyong A, demeurant ..., par Me Degrâces ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805019 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°, sous le numéro 08VE03230, la requête enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Cai A, demeurant ..., par Me Degrâces ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805020 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Degrâces pour M. A et pour Mlle A ; Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en août 1982 et Mlle A, sa compagne et compatriote, née en mai 1980, relèvent appel des jugements du 5 septembre 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 23 et 24 avril 2008, par lesquels le préfet des Yvelines leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient, le cas échéant, reconduits ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.