CETATEXT000022363713 J0_L_2010_06_000000900071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 09VE00071, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00071 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON CARMOUZE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Carmouze ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602066 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la notification de redressement qui interrompait la prescription étant intervenue le 26 décembre 1997, la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2000 ; que la mise en recouvrement en 2001 de l'imposition était prescrite tant en application des dispositions de l'article 169 que 189 du livre des procédures fiscales que de la doctrine administrative ; que la doctrine mise à jour le 1er juillet 2002 indique que c'est la notification effectuée à l'intérieur du délai de reprise qui est seule interruptive de la prescription ; que la deuxième notification de redressement du 8 décembre 1999 faite hors du délai de reprise initial avait pour effet de modifier valablement les motifs du redressement mais sans ouvrir un nouveau délai de reprise ; qu'ils ont porté en déduction de leurs revenus les pensions alimentaires versées à leurs deux enfants majeurs qui vivaient à leur domicile ; que le directeur des services fiscaux, pour estimer l'état de besoin des enfants, aurait dû prendre en compte les revenus nets imposables alors qu'il a pris en compte les revenus bruts ; que les enfants étaient dans l'état de besoin compte tenu de l'instabilité de leur situation professionnelle, de l'insuffisance de leurs revenus et du niveau des loyers en région parisienne qu'ils n'auraient pu acquitter ; que le montant de la pension alimentaire versée en nature est compatible avec l'état de fortune des parents et l'état de besoin des enfants ; que ces sommes ont fait l'objet d'une double imposition au titre des revenus des parents et des enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont inscrit en déduction de leur revenu imposable de l'année 1994 les pensions alimentaires versées à leurs deux fils majeurs pour un montant de 27 500 francs chacune ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de la procédure contradictoire, la fraction des pensions alimentaires excédant la part en nature admise pour des enfants vivant sous le même toit que leurs parents et une somme correspondant à des versements de retraite complémentaire ; que les intéressés remettent en cause le bien-fondé de l'imposition en ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II des charges ci-après (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et qu'aux termes de l'article 207 du même code : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources, il leur incombe de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs enfants ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du moyen tiré de la prescription des impositions en litige, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine il a été suffisamment répondu à ce moyen par le Tribunal administratif de Versailles qui l'a écarté par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a admis en déduction du revenu global de l'année 1994 de M. et Mme A à titre de pension alimentaire versée en nature à leurs deux fils majeurs hébergés au domicile de leurs parents, la somme pour chacun d'entre eux de 16 910 francs correspondant à une évaluation forfaitaire des dépenses de logement et de nourriture exposés par les contribuables pour satisfaire aux besoins de ceux-ci ; qu'en se bornant à soutenir que les dépenses des leurs deux enfants à la recherche d'un emploi stable auraient été supérieures, alors que, par ailleurs, leurs deux enfants ont perçu des revenus pendant l'année en litige, ils n'établissent pas avoir exposé des dépenses ayant le caractère d'aliments au sens des articles 205 à 211 du code civil autres que celles déjà prises en compte par le service et n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la charge déductible devrait atteindre le montant de 27 500 francs par enfant qu'ils ont eux-mêmes déduit ; qu'à cet égard est inopérante la circonstance que le montant des revenus perçus par les enfants auraient dû faire, selon eux, l'objet d'un abattement ; qu'enfin si les contribuables soutiennent que les salaires de leurs enfants auraient fait l'objet d'un double imposition de leurs revenus et de celui de ces derniers ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de M. et Mme A tendant au versement à leur profit du montant des frais exposés par eux et non compris dans les dépens qu'ils réclament ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.