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09VE00226

CETATEXT000022363714 J0_L_2010_06_000000900226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 09VE00226, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00226 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON RICHARD M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Subasini A, demeurant ..., par Me Richard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808429 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entrée en France en 2004 ; qu'elle est mariée depuis 2001 avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'elle a un enfant né de cette union en octobre 2007 en France ; que son époux a des enfants mineurs de nationalité française nés d'une autre union ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que son enfant âgé d'un an ne peut être séparé de sa mère ni partir avec elle en raison des risques de menaces et persécutions qu'elle encourt au Sri Lanka ; que le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle encourt des risques de menaces et de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour doit nécessairement emporter celle de portant obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante sri lankaise née le 19 avril 1973, relève appel du jugement du 12 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A est entrée en France en 2004 pour rejoindre son époux M. Kandasamy, compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle est mariée depuis 2001 et a eu un enfant né en France en octobre 2007 ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A qui avait à la date de la décision attaquée un enfant en bas âge alors que son conjoint est par ailleurs père de deux enfants mineurs de nationalité française issus d'une autre union, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 10 juillet 2008 a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 décembre 2008 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00226 2

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