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09VE00342

CETATEXT000022363715 J0_L_2010_06_000000900342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 09VE00342, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00342 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON LECOMTE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bertrand A, demeurant ..., par Me Lecomte ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0601738 et 0608172 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que la vérification des revenus des associés ne pouvait valablement résulter que d'une procédure de vérification de la comptabilité de la SARL BNS elle-même régulière ; qu'en l'absence de tout report par la société BNS des déficits antérieurs dans les comptes de ses exercices vérifiés l'administration ne pouvait se dispenser d'avertir cette société qu'elle entendait également vérifier les exercices 1997 et 1998 ; qu'une telle dispense d'information n'est possible que si le report déficitaire reste inscrit par l'entreprise vérifiée dans ses propres comptes et déclarations de la période non prescrite ; que, par suite, l'administration fiscale a violé les dispositions du 2° de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la qualification commerciale des achats-reventes accomplis par les autre filiales de la société BNS ne peut être contestée en raison de la forme civile de ces filiales ; que si la société BNS a inscrit ses participations aux filiales en immobilisations et non en stock c'était pour lui permettre d'agir à travers ses filiales au-delà du délai de deux ans ; qu'il a été admis que la société BNS impute dans ses résultats les déficits de ses quatre filiales en application des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts et que ce report intégral a été admis par le service ; que seul l'assujettissement de la société à l'impôt sur le revenu a été remis en cause ; que, dès lors que les quatre filiales avaient une activité commerciale d'achats reventes au plan fiscal, c'est à tort que le tribunal a considéré que la société BNS avait une activité civile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la SARL BNS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1999 à 2001, à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'option exercée par la société en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes et l'a soumise, par suite, à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a également, par voie de conséquence, réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A, uniques associés de la SARL, les déficits déclarés par cette société et qu'ils avaient imputés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les intéressés ont contesté les redressements en résultant, effectués dans le cadre d'une procédure contradictoire, ainsi que demandé la réduction de leur impôt sur le revenu de l'année 2004, en contestant la remise en cause de l'option exercée par la SARL BNS ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre ces impositions ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que M. et Mme A font valoir que la procédure de redressement serait irrégulière au motif que lors de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité de la SARL BNS le vérificateur n'aurait pas informé cette dernière que la vérification pourrait également porter sur les années 1998 et 1997 ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) ; et qu'aux termes de l'article 53 du même code : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : (...)

  1. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité des années 1999, 2000 et 2001 de la société BNS l'administration fiscale a constaté le changement d'activité de la société qui ne permettait plus le bénéfice du régime des sociétés de personnes ni, en application de l'article 221 du code général des impôts, la mise en oeuvre du report déficitaire au profit des associés ; que s'agissant d'une société de personnes et en vertu de l'unité de la procédure le bénéfice réalisé par la société est vérifié au cours d'une procédure suivie entre l'administration et la société tel qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées mais les résultats de cette procédure sont opposables aux associés ; que les associés peuvent, pour contester l'imposition mise à leur charge invoquer l'irrégularité de la procédure suivie avec la société ; que, toutefois, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une irrégularité de procédure en n'informant pas la société de ce qu'elle allait procéder à une vérification de comptabilité de ses déficits des années 97 et 98 qui avaient été reportés les années suivantes dans les déficits à l'impôt sur le revenu des associés dès lors qu'elle a seulement tiré les conséquences, pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques de M. et Mme A, du changement d'activité de la société pour les années dont elle a effectivement rehaussé les résultats dès 1999 pour tenir compte de son changement d'activité ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification de la société ne mentionnait pas les années 1997 et 1998, est inopérant dès lors que le redressement contesté a été limité aux résultats des années à compter de 1999 et aux cotisations à l'impôt sur le revenus des associés des années 1999, 2000, 2001 et 2004 ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article
  2. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de ce droit d'option, les sociétés à responsabilité limitée doivent exercer de façon exclusive une ou des activités ayant une nature industrielle, commerciale ou artisanale, sous la seule réserve de situations où une activité annexe exercée par la société, n'ayant pas cette nature, constituerait le complément indissociable d'une activité entrant dans ces catégories ; Considérant que, dès 1994, la société BNS, qui avait une activité de marchand de biens et de loueur de meublés, a acheté, à hauteur de 60 %, les parts du capital de quatre sociétés civiles immobilières qui avaient une activité commerciale, l'activité de gestion de ces titres devenant alors pour elle une activité majeure ; que, d'une part, ces parts sociales n'étaient pas destinées à être revendues dès lors que les associés M. et Mme A les avait inscrites en immobilisations et non en stocks dans les comptes de la SARL BNS et que la prise de participation opérée dans lesdites société se rattachait à une activité de gestion de patrimoine immobilier de nature civile ; que d'autre part, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que l'activité de la SARL BNS doit être regardée comme commerciale au motif que les SCI avaient elles-mêmes cette activité commerciale dès lors que lesdites SCI avaient une personnalité juridique distincte de la sienne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'option exercée par les associés pour la SARL BNS et estimé qu'elle n'exerçait plus, pour les exercices en litige, une activité commerciale et a, par suite, réintégré les déficits inscrits par les associés en déduction de leur impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00342 2

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