CETATEXT000022363716 J0_L_2010_06_000000901040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 09VE01040, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01040 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON YAHI ; BENZERROUKI ; YAHI M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Taoufik A, demeurant chez M. Bouchta B, ..., par Me Yahi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811899 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il est entré en France en 2003 sous couvert d'un visa et y réside de façon ininterrompue depuis cette date ; que sa présence sur le territoire national ne constitue aucune menace pour l'ordre public ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française et dispose notamment d'une promesse d'embauche ; que ses parents résident régulièrement en France et qu'il y a développé des attaches personnelles ; que ses deux frères résident en Espagne et qu'il est dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 25 septembre 1976, relève appel du jugement du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne présentent pas de valeur probante suffisante pour établir sa présence habituelle en France avant 2005 ; que si M. A fait valoir que ses parents sont titulaires de cartes de résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où, selon ses déclarations aux services préfectoraux, résideraient toujours un frère et une soeur ; que si M. A soutient qu'il est bien intégré en France et a obtenu une promesse d'embauche lui assurant un contrat de travail lorsque sa situation aura été régularisée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, l'arrêté du 3 décembre 2008 n'a, par suite, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01040 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.