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09VE01120

CETATEXT000022363717 J0_L_2010_06_000000901120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/06/2010, 09VE01120, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01120 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON ABELLA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 30 mars 2009 et le 22 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdul A, demeurant ..., par Me Abella ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705694 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juin 2002 du directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand lui infligeant un blâme et de l'arrêté du 25 octobre 2002 du préfet de l'Essonne décidant son licenciement à titre disciplinaire et, d'autre part, à la condamnation de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand à lui verser diverses indemnités ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de condamner l'établissement public de santé Barthélémy-Durand à lui verser la somme globale de 311 894,66 euros dont : - 4 000 euros au titre des droits acquis à la réduction du temps de travail, - 500 euros au titre du retard de paiement de ces droits acquis, - 8 000 euros au titre de l'indemnité de retour à l'emploi, - 2 000 euros au titre des congés payés non pris durant l'année 2002, - 1 000 euros au titre des congés de formation, - 6 000 euros au titre du rappel de salaires, - 500 euros au titre du dommage lié au retard de paiement des indemnités de chômage, - 6 000 euros au titre de l'intégration des salaires de l'hôpital Saint-Antoine dans le calcul de ses indemnités de chômage, - 10 000 euros au titre de l'indemnité d'engagement dans la fonction publique, - 243 894,66 euros au titre des préjudices liés à l'illégalité de son licenciement, - 30 000 euros au titre du harcèlement moral ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation et qu'il a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement et les conclusions indemnitaires y afférentes ; que le blâme qui lui a été infligé a été pris au terme d'une procédure irrégulière qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations et n'est pas fondé car le nouveau tableau de service qui lui a été imposé constitue un changement d'affectation d'office qu'il ne pouvait accepter ; que le licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière car il a méconnu la règle de la communication intégrale du dossier administratif, qu'il est insuffisamment motivé et est entaché de détournement de pouvoir ; que ses prétentions indemnitaires sont fondées ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ; Vu le décret n° 2002-1116 du 30 août 2002 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et au contrat d'engagement d'exercice dans un établissement public de santé ; Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ; Vu l'arrêté du 17 octobre 2002 fixant les modalités d'application de la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Abella pour M. A et de Me Adeline-Devolvé pour l'établissement public de santé Barthélémy-Durand ; Considérant que M. A a été recruté à compter du 2 janvier 2001 en qualité d'assistant spécialiste associé des hôpitaux, par un contrat conclu avec le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand ; qu'il a fait l'objet d'un blâme par décision du 21 juin 2002 du directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand et d'un licenciement à titre disciplinaire par décision du préfet de l'Essonne du 25 octobre 2002 ; que le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ces deux décisions ainsi que ses conclusions aux fins de condamnation de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand à l'indemniser des préjudices subis du fait de la décision de licenciement et à lui verser diverses sommes qui lui seraient dues au titre de l'exécution de son contrat, du harcèlement moral qu'il a subi, et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'une instance engagée devant une juridiction incompétente a pour effet de proroger le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente pour en connaître, dès lors qu'elle a le même objet et qu'elle a été introduite avant l'expiration de ce délai ; qu'il est constant que la décision licenciant M. A de ses fonctions lui a été notifiée le 18 novembre 2002 avec la mention des voies et délais de recours ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande ayant le même objet que celle qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles le 8 décembre 2005, soit plus de deux mois après la date de notification de la décision de licenciement ; Considérant que la lettre adressée le 26 décembre 2002 par M. A au ministre de la santé ne contient pas de conclusions tendant au retrait des décisions en litige dont l'auteur du courrier omet, d'ailleurs, de mentionner la date et l'auteur ; que ce courrier, dans les termes où il est rédigé, ne peut en tout état de cause être regardé comme constituant un recours hiérarchique ayant interrompu au bénéfice de M. A le délai de recours contentieux qui courait à compter de la notification de la décision de licenciement ; Considérant qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation dirigée contre cette décision ; Considérant qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré par M. A de ce qu'il avait introduit une action en référé le 2 octobre 2002 devant le conseil des prud'hommes, laquelle n'avait pas le même objet que la demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité, le moyen susanalysé étant inopérant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de blâme, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de santé Barthélémy-Durand : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 28 septembre 1987 susvisé alors en vigueur, pris en application de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants des hôpitaux sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 4° Le licenciement. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement. (...) ; qu'aux termes de l'article 22 dudit décret : L'assistant des hôpitaux qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier. ; Considérant que le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand a informé M. A, par lettre du 7 juin 2002, de ce qu'une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre et qu'il était convoqué à un entretien préalable devant avoir lieu le 12 juin 2002 ; que le requérant a été, par ce même courrier, invité à consulter son dossier et à être assisté du conseil de son choix ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'administration, qui au surplus n'était pas tenue d'organiser un entretien préalable à l'édiction de cette sanction, de préciser dans cette lettre les faits qui étaient reprochés à M. A ; que, par suite, le requérant, qui au demeurant ne s'est pas rendu à cet entretien, n'est pas fondé à soutenir que le blâme aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il ressort du dossier que, pour faire droit à la demande de congé statutaire d'un praticien hospitalier, le médecin chef du service de psychiatrie générale dans lequel était affecté M. A a modifié, à compter du 1er mai 2002, le tableau répartissant les temps de travail médicaux entre l'unité d'hospitalisation d'Etampes et les structures extra-hospitalières de Savigny-sur-Orge ; que M. A a refusé de respecter ce tableau qui lui imposait trois journées de travail à Etampes et une journée et demi à Savigny dont une demi-journée à la maison de retraite et a maintenu l'intégralité de son activité professionnelle au centre médico-psychologique de Savigny-sur-Orge, entraînant ainsi une profonde désorganisation du service ; Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir la modification substantielle de son contrat de travail que constituerait cette nouvelle répartition de son temps de travail, alors que ledit contrat de travail l'affectait à un secteur psychiatrique et non au centre médico-psychologique de Savigny-sur-Orge ; qu'il ne peut davantage sérieusement faire état de l'intérêt de ses patients et de son état de santé pour justifier son attitude ; que, par suite, son refus de respecter le tableau de service constitue un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique à laquelle il était tenu, susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire ; Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale : En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis du fait de la décision de licenciement : Considérant que les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 28 septembre 1987 susvisé ont pour effet, s'agissant des sanctions les plus lourdes, de conférer le pouvoir disciplinaire à une autorité autre que l'autorité signataire du contrat ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de licenciement prise par le préfet de l'Essonne sur le fondement de ces dispositions ne saurait être regardée comme ayant été prise au nom et pour le compte de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand ; qu'ainsi les conclusions du requérant tendant à la condamnation de cet établissement à l'indemniser, à hauteur de 243 984,66 euros, des conséquences dommageables de son licenciement sont mal dirigées et, de ce fait, irrecevables ; Considérant que, si dans ses dernières écritures devant la Cour M. A dirige également les dites conclusions contre l'Etat, ces conclusions qui constituent une demande nouvelle ne sont pas recevables en appel ; En ce qui concerne l'indemnisation des congés non pris : Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail, le tribunal a jugé que M. A ne démontrait pas que le nombre de jours de congés auxquels il pouvait prétendre au titre de la réduction du temps de travail lui ouvrait droit à une indemnité forfaitaire d'un montant supérieur à celle qui lui avait été versée par l'établissement public de santé Barthélémy-Durand ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal, en l'absence de tout élément nouveau apporté en cause d'appel, de rejeter les conclusions relatives à ce chef d'indemnisation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut prétendre, en application des dispositions du décret précité du 28 septembre 1987, à être indemnisé des congés annuels qu'il n'aurait pu prendre ni des actions de formation qui lui auraient été refusées ; En ce qui concerne le versement des traitements : Considérant que M. A demande la condamnation de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand à lui verser la somme de 6 000 euros représentant le montant des traitements que cet établissement aurait indûment retenus ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée : (...) Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service : 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas pris son service à l'unité Magnan à Etampes ni à la maison de retraite Charaintru à Savigny-sur-Orge ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant refusé d'accomplir une part importante des missions qui lui étaient dévolues ; qu'en raison des absences de l'intéressé sur lesdits lieux de travail, non contestées par le requérant, décomptées à trente jours entre le 24 juin et le 20 septembre 2002, l'établissement public de santé Barthélémy-Durand a pu, sans commettre d'illégalité, opérer sur le traitement de M. A les retenues prononcées ; En ce qui concerne l'indemnité d'engagement dans la fonction publique : Considérant que le tribunal a jugé que faute d'un avenant conclu au contrat de travail de M. A dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 30 août 2002 susvisé, ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime instituée par l'article 2 dudit décret ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, de rejeter les conclusions relatives à ce chef d'indemnisation ; En ce qui concerne l'allocation d'aide au retour à l'emploi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-6-2 du code du travail en vigueur à la date de l'action en paiement introduite par le requérant le 31 mai 2007 : La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi. / L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'établissement public de santé Barthélémy-Durand a admis M. A au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi à compter du 18 novembre 2002 jusqu'au 31 juillet 2004 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait saisi l'établissement public de santé Barthélémy-Durand d'une demande tendant à un rappel d'allocations avant le 31 mai 2007, date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, l'action introduite à cette date tendant au paiement d'une somme de 14 000 euros à ce titre était éteinte par la prescription ; que le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand est fondé à faire valoir que l'exception de prescription biennale fait obstacle à ce que les conclusions de la demande de M. A soient accueilles ; En ce qui concerne l'indemnisation des retards de paiement : Considérant que si M. A fait valoir que le versement des deux premières mensualités de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est intervenu plus de deux mois après la décision prononçant son licenciement, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel retard révèle un comportement fautif de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand ; qu'en tout état de cause M. A n'apporte aucun élément sur sa situation financière de nature à établir qu'il aurait subi un préjudice ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par l'établissement public de santé Barthélémy-Durand, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand à lui verser la somme de 500 euros ; Considérant que l'établissement public de santé Barthélémy-Durand soutient, sans être contesté, avoir fait droit à la demande de M. A tendant à être indemnisé du retard apporté au paiement de l'indemnité forfaitaire au titre des jours de congés de réduction du temps de travail ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'indemnisation pour faits de harcèlement moral : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait subi des brimades répétées constitutives de faits de harcèlement moral, dès lors que les médecins affectés au centre médico-psychologique de Savigny-sur-Orge ne disposent pas d'un bureau et d'un secrétariat qui leur sont propres ; que la production d'une ordonnance dans laquelle ne figure pas son nom et l'omission de son titre de docteur dans un des tableaux quotidiens de consultation ne sont pas non plus de nature à caractériser un harcèlement moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public de santé Barthélémy-Durand et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand à lui verser la somme de 500 euros au titre du retard apporté au paiement de l'indemnité forfaitaire des jours de congés de réduction du temps de travail. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : M. A versera à l'établissement public de santé Barthélémy-Durand une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01120 2

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