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09VE01166

CETATEXT000022363719 J0_L_2010_06_000000901166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 09VE01166, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01166 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON TEBOUL Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, reçue en télécopie le 8 avril 2009 et régularisée par original, présentée pour la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, venant aux droits et obligations de la société Total gestion cadeaux (TGC), par Me Teboul, avocat ; la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510784 en date du 6 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de ces droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'instance d'appel et de 5 000 euros au titre de la première instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la contradiction de motifs entachant la notification de redressement ; qu'il a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés, d'une part, de l'absence de pertinence du seuil maximal de 200 francs TTC par an et par bénéficiaire et, d'autre part, de la référence au prix de revient, pour évaluer les biens de faible valeur ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, subsidiairement, l'activité de la société devrait être considérée comme une activité de prestation de services ; que le jugement est irrégulier en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a relevé d'office un moyen d'ordre public sans le communiquer aux parties ; qu'en substituant les dispositions de l'article 257-8° du code général des impôts à celles de l'article 238-1° retenues par l'administration, pour justifier le redressement lié à la remise de cadeaux pour un nombre de points insuffisant, le tribunal a procédé à une substitution de base légale irrégulière ; qu'en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement du 17 décembre 2001 est entachée de contradiction de motifs, en ce qu'elle s'appuie sur deux fondements contradictoires pour justifier le redressement ; que la notification de redressements est insuffisamment motivée sur le chef de redressement lié aux biens de faible valeur, dès lors que, d'une part, en se bornant à se référer à sa doctrine, l'administration n'a pas justifié la pertinence du seuil maximal de 200 francs TTC de prix de revient pour évaluer ces biens, et que, d'autre part, elle n'a pas justifié que tous les cadeaux dépassaient ce seuil ; que la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux biens disparus, d'une part, en ce qu'elle repose sur l'invocation de la doctrine et, d'autre part, en ce qu'elle ne répond nullement aux observations précises de la contribuable ; que, les cadeaux considérés comme ayant disparu ont cependant été remis aux clients des stations service en sorte que la taxe sur la valeur ajoutée afférente était déductible ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cadeaux disparus était déductible, dès lors que ceux-ci étaient refacturés par la société TGC à la société Total raffinage distribution et par cette dernière aux gérants, en sorte que la distribution des cadeaux effectuée par la redevable n'était pas une opération de consommation finale, non soumise à l'impôt ; que la circonstance que des cadeaux aient été distribués, en échange d'un nombre de points inférieur à celui normalement requis ne constitue pas une disparition injustifiée de ces biens ; que la société n'était pas astreinte à régularisation de la taxe déduite à raison des cadeaux, dès lors qu'elle n'en était pas propriétaire au moment de leur remise aux clients ; qu'il ressort pas des termes de l'article 23 N de l'annexe IV au code général des impôts que le seuil de 200 francs TTC devrait être calculé par bénéficiaire et pour une année, et non transaction par transaction ; que le seuil de 200 F ne résulte pas de la sixième directive ; que, subsidiairement, la taxe ayant grevé l'ensemble des cadeaux dont la valeur est inférieure à 200 F TTC était déductible ; que compte tenu du régime de preuve objective applicable, et alors que la société a fourni une liste des cadeaux dont la valeur est inférieure à 200 F TTC, l'administration n'apporte pas d'élément de nature à établir que, comme elle l'a retenu, tous les cadeaux dépassaient le seuil de 200 F TTC ; que, subsidiairement, l'activité de la société devrait être considérée comme une activité de prestation de services ; qu'en effet, la société TGC n'était pas propriétaire des cadeaux au moment de leur remise au client ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la société Total gestion cadeaux (TGC) a été créée par le groupe Total afin de gérer le système de fidélisation mis en place par ce groupe, consistant à attribuer aux clients des stations-service Total des points, en échange desquels ceux-ci peuvent obtenir des cadeaux, dont la valeur dépend du nombre de points remis ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'administration a, d'une part, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de cadeaux normalement destinés à être remis à des clients, mais pour lesquels n'existe pas de trace d'une telle remise, et, d'autre part, remis également en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'une partie des cadeaux effectivement remis aux clients, dans les conditions prévues par le système de fidélisation ; que la société requérante, qui vient aux droits de la société TGC, conteste ces deux chefs de redressements ; Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de cadeaux qui n'ont pas été remis à la clientèle : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu; b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour leur application, la disparition d'une marchandise s'entend d'une disparition non justifiée, laissant ouverte la possibilité que cette marchandise ait été utilisée pour les besoins d'une opération non effectivement soumise à l'impôt, telle qu'une consommation finale ; que la régularisation exigée dans ce cas par ces dispositions incombe au propriétaire des marchandises disparues, qui avait procédé antérieurement à la déduction de la taxe afférente à ces marchandises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des propres écritures de l'administration, qu'avant le 1er décembre 1999, les cadeaux livrés en station-service étaient la propriété de la société Total raffinage distribution (TRD) ; que ce n'est que le 30 novembre 1999, que l'ensemble des cadeaux jusque là propriété de la société TRD ont été cédés à la société TGC à compter du 1er décembre 1999 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les disparitions de cadeaux livrés en station-service seraient intervenues au cours du mois de décembre 1999 ; qu'ainsi, ce n'était pas à la société TGC, qui n'était pas, à l'époque, propriétaire de ces biens au moment de leur disparition en station-service, qu'il incombait de procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de leur acquisition; que la société requérante est donc fondée à demander la décharge des rappels de taxe qui lui ont été assignés sur ce fondement ; Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des cadeaux remis aux clients des stations-service : Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les opérations de remise de cadeau aux clients, en application du système de fidélisation organisé par la société Total, au motif que la société n'établissait pas que les cadeaux avaient une très faible valeur au sens des dispositions précitées ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la société TGC qui, ainsi qu'il a été dit, n'était pas propriétaire des cadeaux au moment de leur remise aux clients, ne pouvait faire l'objet de rappels de taxe sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING, venant aux droits de la société Total gestion cadeaux, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés, en première instance et en appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 février 2009 est annulé. Article 2 : La SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01166 2

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