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09VE01492

CETATEXT000022363720 J0_L_2010_06_000000901492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 09VE01492, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01492 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON TAVERDIN M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Allassane A, demeurant chez M. Gackou B, ..., par Me Taverdin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811950 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il est entré en France en 2002 ; que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il est parfaitement intégré à la société française notamment en pratiquant couramment la langue française et en disposant d'une promesse d'embauche en qualité d'agent très qualifié de service à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges n'ont pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles était également fondée sa demande de titre de séjour ; qu'il entretient une relation stable et intense avec une compatriote qui vit régulièrement sur le territoire national et qu'il a reconnu son premier enfant né de cette union ; que sa compagne est enceinte et qu'il a préalablement reconnu l'enfant à naître ; que ses frères résident en France dont l'un est titulaire d'un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Taverdin ; Considérant que M. A, ressortissant malien né le 13 septembre 1971, relève appel du jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué et vit en concubinage une relation stable avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire national ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2009 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2008 sont annulés. . Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01492 2

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