CETATEXT000022363720 J0_L_2010_06_000000901492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2010, 09VE01492, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01492 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON TAVERDIN M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Allassane A, demeurant chez M. Gackou B, ..., par Me Taverdin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811950 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il est entré en France en 2002 ; que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il est parfaitement intégré à la société française notamment en pratiquant couramment la langue française et en disposant d'une promesse d'embauche en qualité d'agent très qualifié de service à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges n'ont pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles était également fondée sa demande de titre de séjour ; qu'il entretient une relation stable et intense avec une compatriote qui vit régulièrement sur le territoire national et qu'il a reconnu son premier enfant né de cette union ; que sa compagne est enceinte et qu'il a préalablement reconnu l'enfant à naître ; que ses frères résident en France dont l'un est titulaire d'un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Taverdin ; Considérant que M. A, ressortissant malien né le 13 septembre 1971, relève appel du jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.