CETATEXT000022363725 J1_L_2010_04_000000800841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 16/04/2010, 08PA00841, Inédit au recueil Lebon 2010-04-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00841 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE JOVY M. David DALLE Mme LARERE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Toumany A, ..., par Me Jovy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706489/3 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 juillet 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ; Considérant que M. Toumany A, de nationalité malienne, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 28 décembre 2007, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité à raison des liens personnels et familiaux tissés en France, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1999, qu'il n'a plus de famille au Mali où ses parents, son frère et sa petite soeur ont été assassinés en 1998 et qu'il vit depuis 2000 avec sa soeur Sokonensa qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, veuve et mère de quatorze enfants à l'égard desquels il assume le rôle d'un véritable père ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 24 ans, que sa demande d'asile a été rejetée le 17 avril 2000 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 18 juillet suivant par la commission de recours des réfugiés, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à celle issue de l'article 42 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français prévue par ces dispositions est une mesure de police qui devait, comme telle, au regard des textes applicables à la date de l'acte attaqué, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'en l'espèce les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ne sont pas rappelées dans l'arrêté attaqué ; que M. A est par suite fondé à soutenir qu'en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, cet arrêté est illégal ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 juillet 2007 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français implique que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0706489/3 en date du 28 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 juillet 2007, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination. Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté pris le 23 juillet 2007 par le préfet du Val-de-Marne à l'encontre de M. A sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA00841
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.