CETATEXT000022363729 J1_L_2010_04_000000902771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 16/04/2010, 09PA02771, Inédit au recueil Lebon 2010-04-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02771 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOUDJELLAL M. David DALLE Mme LARERE Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820701 en date du 1er avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 24 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de Mme Larere, rapporteur public, - les observations de Me Diop, substituant Me Boudjellal, pour Mme A, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 7 avril 2010, enregistrée le 8 avril 2010, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne entrée en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2003 a sollicité en octobre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à raison des liens privés et familiaux tissés par elle en France ; que, par un arrêté en date du 24 novembre 2008, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a invitée à quitter le territoire ; que Mme A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par une ordonnance en date du 1er avril 2009, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ; que Mme A relève appel de cette ordonnance par le présent recours ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: ...le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peu(t) par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme A a présenté des moyens de légalité interne qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants ; que ces moyens étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien ; que le vice-président du tribunal administratif ne pouvait donc les écarter, par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, au seul motif qu'ils étaient dépourvus de justifications ; que la requérante est fondée par suite à soutenir que l'ordonnance du 1er avril 2009 est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans ses dernières écritures, Mme A invoque le principe du double degré de juridiction et conclut expressément au renvoi de sa demande devant les premiers juges ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'intéressée devant la formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce , de faire droit à la demande de Mme A présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 2009 est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02771
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.