CETATEXT000022363731 J1_L_2010_05_000000806400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 25/05/2010, 08PA06400, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06400 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LACHENAUD M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour M. Selahattin A, demeurant ..., par Me Lachenaud ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808607/9 en date du 25 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 19 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010, par laquelle le président de la cour a désigné, M. Guillou, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ; Considérant que M. A, de nationalité turque, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, alors même que M. A avait présenté une demande de titre de séjour, le préfet de Seine et Marne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M.A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2003, que son épouse et ses enfants l'ont rejoint, qu'un troisième enfant est né en France le 14 mars 2008, que deux de ses frères et plusieurs de ses cousins sont titulaires d'une carte de résident en France, il ressort des pièces du dossier que sa résidence habituelle en France depuis 2003 n'est pas établie, que son épouse est elle aussi en situation irrégulière et qu'il n'y a pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 19 novembre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. A fait valoir que son fils né en 1992 est scolarisé en France et que le dernier né n'a jamais connu d'autre pays que la France et a vocation à y être scolarisé, qu'un retour en Turquie le priverait donc de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec lui et son épouse en Turquie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 19 novembre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine et Marne de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06400
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.