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08PA06436

CETATEXT000022363732 J1_L_2010_05_000000806436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 25/05/2010, 08PA06436, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06436 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez Mme Anne B ..., par Me Jovy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809047/9 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour valable un an mention Vie privée et familiale dans un délai de 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Guincestre, substituant Me Jovy, pour M. A ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2008 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. - L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité algérienne est entré en France régulièrement le 19 décembre 1999 muni d'un visa Schengen d'une durée de trente jours, a déposé une demande d'asile territoriale en cours de validité de son visa et a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour ; que, du fait de la délivrance de cette autorisation de séjour, qui, bien qu'elle ne constitue pas un titre de séjour, a eu pour effet d'autoriser le séjour régulier de l'intéressé, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet ordonne la reconduite à la frontière d'un étranger n'implique que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet, et non celle du titre de séjour sollicité par l'intéressé ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu toutefois par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA06436

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