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08PA06461

CETATEXT000022363733 J1_L_2010_05_000000806461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 25/05/2010, 08PA06461, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06461 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SCHINAZI M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Lianguo A, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0808208/9 en date du 13 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, s'est vu opposer un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 novembre 2008 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 13 novembre 2008, dont il relève appel devant la cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le défaut de base légale : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;(...) ; Considérant que M. A n'apporte pas la preuve qu'il était en possession d'un titre de séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve qu'il avait formulé une demande de titre de séjour auprès d'une autorité administrative compétente ou qu'il avait introduit une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi M. A entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire est infondé au vu des circonstances précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers : Considérant qu'aux termes de l'article précité : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office de Protection des Réfugiés et des Apatrides ait été saisi d'une demande d'admission au séjour de M. A au titre du droit d'asile ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme : Considérant qu'aux termes de cet article, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il dispose d'une vie privée et familiale en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière en France et qu'il n'allègue pas être dans l'impossibilité de reconstituer avec son épouse et son enfant la cellule familiale hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 5 novembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06461

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