CETATEXT000022363734 J1_L_2010_05_000000900006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 25/05/2010, 09PA00006, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00006 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808209/9 du 13 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jiazhe A et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 6 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Jiazhe A, de nationalité chinoise ; que cet arrêté a été annulé par jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2008, dont le PREFET DE POLICE relève appel devant la cour ; Sur le bien fondé de la requête du PREFET DE POLICE et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France pour y solliciter l'asile au cours de l'année 2003 et qu'il réside depuis lors en situation régulière sur le territoire aux côtés de membres de sa famille dont son fils, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alléguée par l'intéressé, dès lors que celui-ci ne justifie pas de la régularité du séjour en France de son épouse et de leur fille, ni ne conteste conserver des attaches familiales en Chine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière par l'arrêté contesté du 6 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par ce motif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de justifier des conditions de son entrée en France et qu'il n'est pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait à la date de l'arrêté litigieux dans la situation visée par les dispositions susvisées de l'article L. 511-1 ; Considérant, en second lieu et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a résidé en Chine jusqu'à l'âge de 47 ans ; que s'il soutient que l'ensemble des membres de sa famille résident en France, il ne justifie pas du séjour régulier sur ce territoire de son épouse et de sa fille et ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière par l'arrêté contesté du 6 novembre 2008, le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00006
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.