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09PA01333

CETATEXT000022363736 J1_L_2010_05_000000901333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 25/05/2010, 09PA01333, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01333 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CREN M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901327/8 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 27 janvier 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de M. A au regard du droit au séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'accorder à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de la décision à intervenir à la suite de ce réexamen ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE le 27 janvier 2009 ; qu'il a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 30 janvier 2009, dont le PREFET DE POLICE relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision de reconduite à la frontière ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste dont était entachée l'appréciation portée par le PREFET DE POLICE sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 6 juillet 1976, est entré régulièrement en France le 19 février 2002, a bénéficié, à compter du mois d'octobre 2004, pendant deux ans, de cartes de séjour temporaires et a poursuivi une activité salariée ; que son père, de nationalité française, réside en France et que sa mère dispose d'un titre de résidence d'algérien ; que, toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France et à la circonstance que M. A, célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas commis, en prenant la mesure de reconduite à la frontière en litige, d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 janvier 2009 portant reconduite à la frontière de M. A au motif qu'il serait issu d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 19 février 2002 muni d'un visa valable jusqu'au 27 juillet 2002 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être mis en possession d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Catherine B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée doit être écarté ; Considérant que l'arrêté en litige énonce les motifs de droit et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient que ses parents résident régulièrement en France et qu'il y a exercé une activité salariée, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 25 ans et y résidait depuis moins de 7 ans à la date de la mesure de reconduite à la frontière en litige et qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son frère et ses deux soeurs ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 23 février 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A n'est - alors même qu'il aurait occupé un emploi stable de cuisinier - de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2009 décidant la reconduite à la reconduite de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01333

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