← France

09PA02911

CETATEXT000022363737 J1_L_2010_05_000000902911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 25/05/2010, 09PA02911, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02911 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. Rabah A, demeurant chez M. B ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905511/8 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur l'exception de nationalité : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, soutient qu'il est de nationalité française par filiation en ce que son grand-père, M. Rabah C, est de nationalité française et produit à cet effet une copie de la carte d'identité de ce dernier, ce seul élément ne suffit pas à établir la preuve qui lui incombe de sa filiation ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la question de savoir si M. A est français par filiation ne présentait aucune difficulté sérieuse relevant de la compétence judiciaire en application de l'article 29 du code civil et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire ; que M. A ne produit en appel aucune autre justification relative à sa prétendue filiation ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception de nationalité française ne soulève, en cause d'appel, aucune difficulté sérieuse, et doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, lui permettant de séjourner en France jusqu'au 8 mars 2002 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'ait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant, en prenant à son encontre l'arrêté attaqué du 31 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de justification au soutien de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02911

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.