CETATEXT000022363738 J1_L_2010_05_000000904274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 25/05/2010, 09PA04274, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04274 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C KORAYTEM M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Angelo A, demeurant ..., par Me Koraytem ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909766/8 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 -II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité philippine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 2009-00434 du préfet de police, en date du 4 juin 2009, régulièrement publié le 12 juin 2009 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant qu'aux termes de l'article8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2005, qu'il s'est marié en décembre 2008 et est père d'un enfant né le 27 septembre 2007, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se maintient également en situation irrégulière en France et que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si le requérant soutient qu'il pourrait obtenir sa régularisation au titre de l'emploi, étant titulaire d'un diplôme philippin d'ingénieur mécanicien, il est constant qu'il n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement et n'a pas fait établir l'équivalence de son diplôme ; qu'au surplus, la délivrance d'un tel titre de séjour n'étant pas de plein droit, celle-ci ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée, qui n'implique pas une séparation entre M. A et son enfant, puisque le couple est en situation irrégulière en France et que l'épouse du requérant peut décider de rentrer également aux Philippines avec l'enfant, ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'implique aucune mesure d'exécution; que, dès lors, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par le requérant de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante à l'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.