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09PA04298

CETATEXT000022363739 J1_L_2010_05_000000904298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 25/05/2010, 09PA04298, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04298 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Amine A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909732/8 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2009 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour, et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué du 11 juin 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A pouvant être pris, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de ces dispositions et ne privant l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, d'aucune garantie, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en substituant d'office ce fondement à celui qui a servi de base légale audit arrêté, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de droit ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, célibataire et sans charge de famille, entré en France à l'âge de 26 ans, le 27 décembre 2001, fait valoir que des membres de sa famille, notamment son frère, sa soeur, ses cousins et sa nièce résident régulièrement en France et qu'il y a séjourné durant plus de 7 ans, il n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 11 juin 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en prenant la mesure de reconduite à la frontière en litige, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste sur les conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire, soit condamné au remboursement à l'autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions formulées à ce titre par M. A doivent, en conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04298

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