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08PA00658

CETATEXT000022363742 J1_L_2010_06_000000800658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA00658, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00658 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz CABINET NATAF & PLANCHAT M. Christian Boulanger Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 et régularisée le 13 février 2008, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Nataf et Planchat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205311/1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison de son activité de boulanger-pâtissier ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 9 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 581 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 ; que les conclusions de la requête de l'intéressé relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai. (...) ; Considérant que M. A soutient que les conséquences financières de la vérification exigées par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été portées à sa connaissance après qu'une partie des redressements ait été abandonnée au vu de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 25 avril 2000 ; que, toutefois, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements définitivement retenus et les conséquences financières de ceux-ci ont été portés à la connaissance du contribuable par lettre du 15 septembre 2000, à laquelle était joint l'avis de la commission départementale des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ; Considérant que c'est à bon droit que l'administration a écarté comme gravement irrégulière et dépourvue de valeur probante la comptabilité de M. A, dès lors qu'il ressortait des constatations du vérificateur que les recettes figurant en caisse étaient comptabilisées de manière globale en fin de journée au livre-journal des recettes et dépenses quotidiennes, sans que le détail de celles-ci soit assorti de pièces justificatives telles que des brouillards de caisse, des bandes de caisse enregistreuse ou encore une main-courante ; que si M. A fait valoir qu'il aurait présenté au cours des opérations de contrôle un brouillard de caisse, il ne l'établit pas alors que, par ailleurs, à l'appui de son recours hiérarchique, il n'a pas contesté l'absence de brouillards de caisse et de bandes enregistreuses expressément mentionnée dans la notification de redressement ; que ces circonstances autorisaient le vérificateur à reconstituer les recettes de l'entreprise de M. A selon une méthode extra comptable ; que les redressements étant conformes à l'avis émis le 25 avril 2000 par la commission départementale des impôts, il incombe à M. A, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant qu'en se bornant, devant la cour, à soutenir qu'il a justifié du montant de ses recettes journalières et que la comptabilité des recettes afférentes aux livraisons donnant lieu à l'établissement de factures ne pouvait pas faire l'objet d'une reconstitution extra comptable, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration non plus que du caractère selon lui excessivement sommaire de la méthode de reconstitution suivie par celle-ci ; Sur la majoration de 40 % pour mauvaise foi : Considérant qu'en se prévalant au titre des années ayant donné lieu aux rappels de l'importance des minorations de recettes constatées par le vérificateur et de leur caractère grave et répété, le ministre établit la volonté délibérée, de la part de M. A, d'éluder l'impôt ; que, l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi du requérant et est donc fondée à mettre à sa charge des pénalités de 40 % pour mauvaise foi, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. A, à concurrence du dégrèvement de 11 581 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, prononcé par le directeur des services fiscaux de Paris centre, après l'introduction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA00658

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