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08PA01115

CETATEXT000022363744 J1_L_2010_06_000000801115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA01115, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01115 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz GARITEY M. Christian Boulanger M. Goues Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Garitey ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0210302/1-3 et n° 0210310/1-3 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes présentées par M. A, tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et demeurant à sa charge à raison de son activité professionnelle au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes présentées par M. A, tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, à raison de l'activité professionnelle de M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les requérants soutiennent que la notification de redressements du 8 décembre 2000 adressée à M. A à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison de son activité de conseil en informatique est insuffisamment motivée, en ce qui concerne les frais de déplacement ; que, toutefois, celle-ci était suffisamment détaillée, tant en ce qui concerne l'évaluation du kilométrage professionnel retenu par l'administration que sur le motif qui a conduit à ne pas admettre en charge les autres frais de déplacement, pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'il suit de là que la notification de redressements en cause était motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, que les requérants soutiennent que la notification de redressements du 8 décembre 2000 ne comportait pas l'indication des conséquences fiscales des redressements envisagés, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, dans cette notification de redressements, le service a indiqué à M. A que les conséquences fiscales des redressements en matière d'impôt sur le revenu étaient précisées dans une notification de redressements qui était adressée à son domicile ; que cette seconde notification, établie au nom du foyer fiscal le 6 décembre 2000 et contenant l'indication des conséquences fiscales sur le revenu global des redressements opérés en matière de bénéfices non commerciaux, qui précisait aux contribuables qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations, leur a été effectivement adressée ; que, dans ces conditions, le service, qui a mis les contribuables en mesure d'exercer les garanties qui leur sont offertes par la loi avant la mise en recouvrement des impositions, ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. ; que les charges admises en déduction sont celles qui sont justifiées dans leur principe et dans leur montant ; Considérant que s'agissant de la contestation des charges déductibles des résultats correspondant à des achats de fournitures de bureau et des frais de déplacement, les requérants reprennent l'argumentation développée devant le tribunal administratif sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi ils n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur, en refusant d'admettre la déduction des charges alléguées des bases de l'impôt ; Considérant, par ailleurs, que le montant des frais de loyers afférents au logement de M. et Mme A qui a été admis comme étant déductible par le service s'élève à 13 590 F pour 1998 et à 27 196 F pour 1999 ; que ces sommes correspondent à l'utilisation professionnelle dudit logement évaluée à hauteur de 25 % du montant total des loyers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les sommes ainsi retenues par l'administration ne comprenaient que le montant des loyers en principal ; que dans la mesure où les requérants produisent en appel les relevés individuels des charges locatives afférentes au logement pour les années 1998 et 1999 qui font apparaître des charges d'un montant de 2 862,48 F pour 1998 et de 7 500,67 F pour 1999, lesquelles se rattachent aux mêmes périodes que les loyers dont la déduction a été partiellement admise par le service, il y a lieu d'admettre également la déduction desdites charges locatives, dans la même proportion que celle retenue par l'administration au titre des loyers et en tenant compte du montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation à l'administration et dans la demande au tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 715,62 F la base d'imposition qui leur a été assignée au titre de l'année 1998 et d'une somme de 1 875,17 F la base d'imposition qui leur a été assignée au titre de l'année 1999 ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions des requérants tendant au remboursement de dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition assignée à M. et Mme A est réduite d'une somme de 715,62 F au titre de l'année 1998 et d'une somme de 1 875,17 F au titre de l'année 1999. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, à concurrence de la réduction des bases d'imposition prévue par l'article 1er, des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999. Article 3 : Le jugement du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA01115

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