CETATEXT000022363748 J1_L_2010_06_000000803266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03266, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03266 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz SMADJA M. Christian Boulanger M. Goues Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Serge , demeurant ..., par Me Smadja ; M. demande à la cour d'annuler le jugement n° 0309888/1-3 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. relève appel du jugement du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; ce revenu est déterminé sous déduction ...II. Des charges ci après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des autres catégories :...2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 ... du code civil : qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Considérant que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leur ex-conjoint peuvent éventuellement déduire de leur revenu imposable la valeur de cet avantage en nature, ils ne peuvent déduire à titre de pension alimentaire le coût des intérêts afférents au remboursement de l'emprunt, qui leur incombe en qualité de propriétaire de l'immeuble et qui peut éventuellement donner droit à une déduction spécifique ; que, dès lors, à la supposer même établie, la circonstance que le juge civil aurait entendu faire de la jouissance de l'appartement par l'ex compagne du requérant un élément de la pension alimentaire à la charge de celui-ci n'est pas susceptible de l'autoriser à pratiquer la déduction sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03266
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.