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08PA03981

CETATEXT000022363750 J1_L_2010_06_000000803981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03981 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz DUSSERT M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la société ITALCEMENTI S.P.A dont le siège est Via G. Camozzi 124, à Bergame en Italie, par Me Dussert ; la société ITALCEMENTI S.P.A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0210895, 0310444, 0508473/2 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société Internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros ; 2°) de prononcer la restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes stricto sensu distribués par la société Internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2003, en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; qu'elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ; que la société ITALCEMENTI S.P.A. relève appel du jugement du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société Internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2003 ; Sur l'application de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 119 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article (...) / 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus (...) qu'elle remplit les conditions suivantes : / (...)

  1. e)N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l'avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-italienne susvisée : 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais (...) l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 5 % du montant brut des dividendes (...) / 3. / (...) b. Une société résidente d'Italie (...) qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet avoir fiscal diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2. ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 susvisée, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source ; qu'aux termes du 2 de l'article 7 de cette même directive : La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 119 ter du code général des impôts et de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne précités que, sous réserve des autres conditions prévues par ces textes, une retenue à la source ne peut être pratiquée sur les bénéfices distribués par une filiale française à sa société mère italienne que si son montant est inférieur à celui de l'avantage que constitue, pour cette dernière, l'attribution d'une fraction de l'avoir fiscal attaché à ces distributions, en application de la législation fiscale nationale ; que, dès lors, cette retenue à la source relève d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes, visant à atténuer la double imposition de ces derniers, au sens du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive précitée, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 25 septembre 2003 ; qu'en effet, selon cet arrêt, l'atténuation de la double imposition visée par ce paragraphe peut résulter tant de la combinaison d'un crédit d'impôt avec une retenue à la source que de la déductibilité d'une telle retenue à la source dans le pays du bénéficiaire ; Considérant que l'article 10 de la convention franco-italienne précitée faisant en l'espèce bénéficier les dividendes nets versés d'un avoir fiscal égal à 25 % minoré d'un prélèvement de 5 % a eu pour effet cumulé de majorer les dividendes perçus en France par la société ITALCEMENTI S.P.A. de 18,75% ; que ce mécanisme conventionnel est plus favorable que la simple exonération de retenue à la source des dividendes prévue par l'article 5 de la directive ; que la société requérante ne peut utilement soutenir que la retenue à la source supportée par les dividendes qui lui sont distribués est quasiment non imputable en Italie , dès lors que l'objectif de la directive n'est pas d'exonérer les dividendes de toute imposition nationale mais seulement d'instaurer une neutralité fiscale des opérations de distribution de bénéfices à caractère transfrontalier en limitant les doubles impositions pouvant résulter de la résidence dans des États membres différents des sociétés mères et filiales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 doit donc être écarté ; Sur la conformité de la loi fiscale avec les articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne : Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. - La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. ; qu'aux termes de l'article 56 du même traité : 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. ; et qu'aux termes de son article 58 : 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres :
  2. a)d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ; qu'il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ; que, dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté a rejeté ses demandes tendant à la restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société Internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2003 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ITALCEMENTI S.P.A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03981

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