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08PA04526

CETATEXT000022363752 J1_L_2010_06_000000804526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA04526, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04526 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz CABINET JURIS DOMUS M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 par télécopie et régularisée le 29 août 2008, présentée pour la société anonyme INTER SERVICE POMPE dont le siège est 8 rue Jean Cavaillès à Villecresnes

(94440), par Me Gourlaquen ; la société INTER SERVICE POMPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505081/3 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société INTER SERVICE POMPE portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'administration a remis en cause la déduction d'une perte de 2 502 432 F correspondant à une créance que détenait ladite société sur la société portugaise ITMOL et réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice 2000 ; que la société INTER SERVICE POMPE interjette appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2000 à raison de cette réintégration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTER SERVICE POMPE, qui détient 40 % de la société ITMOL sise au Portugal, lui a consenti des avances à concurrence de 2 077 432 F, comptabilisées dans un compte de prêts, et se trouvait, par ailleurs, créancière de la somme de 425 000 F inscrite en compte courant ; que l'assemblée générale de la société ITMOL a décidé en septembre 1999 de cesser l'activité de l'entreprise et de procéder à sa liquidation amiable, la cessation effective d'activité étant intervenue en janvier 2000 ; que la société INTER SERVICE POMPE a, dans cette circonstance, d'une part, annulé sa participation dans la société ITMOL et, d'autre part, notamment constaté, à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2000, une perte définitive de 2 502 432 F correspondant à la créance totale qu'elle détenait sur ladite société ; que le service a remis en cause la déductibilité de cette perte au motif que la société précitée ne justifiait pas du caractère définitivement irrécouvrable de cette créance ; Considérant, en premier lieu, que la société INTER SERVICE POMPE ne donne aucune indication sur les diligences dont la créance correspondante aurait fait l'objet de sa part en vue de son recouvrement, et n'établit pas, par les documents qu'elle produit, dont il ressort, notamment, qu'à la date du 2 février 2003 la société ITMOL n'était toujours pas liquidée, l'insolvabilité de cette dernière société ; qu'ainsi cette créance ne peut être regardée comme devenue irrécouvrable au cours de l'année au titre de laquelle la société INTER SERVICE POMPE prétend la faire figurer en perte dans ses écritures ; Considérant, en second lieu, que la société INTER SERVICE POMPE soutient que la somme en cause, à défaut d'avoir acquis un caractère irrécouvrable à la clôture de l'exercice 2000, doit être regardée comme ayant donné lieu à un abandon de créance à caractère financier au profit de sa filiale portugaise qu'il n'appartient pas à l'administration d'apprécier ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que la société INTER SERVICE POMPE n'apporte aucune justification des contreparties dont elle aurait bénéficié en retour de l'abandon de sa créance de 2 502 432 F au profit de la société ITMOL ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société ITMOL soit toujours la filiale de la société INTER SERVICE POMPE à la date à laquelle cet abandon de créance a été consenti est sans effet sur sa déductibilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTER SERVICE POMPE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2000 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser à la société INTER SERVICE POMPE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société INTER SERVICE POMPE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04526

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