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08PA04896

CETATEXT000022363753 J1_L_2010_06_000000804896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA04896, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04896 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz TCHIAKPE M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 par télécopie et régularisée le 15 octobre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806433/6-1 du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 4 février 2008 par lequel le PREFET DE POLICE a fait obligation à Mme Kanshi A de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur ; - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe, pour Mme A ; Considérant que par une décision du 4 février 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, de nationalité népalaise, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme A ayant saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions, ledit tribunal, par un jugement du 18 août 2008, a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui est opposé mais annulé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du Népal ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule les articles 2 et 3 de son arrêté en date du 4 février 2008 ; que Mme A, dans son mémoire en défense, demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire et d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que le litige concernant le refus de titre de séjour ne constitue pas un litige distinct de celui portant sur l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, et bien que l'appel incident n'a été enregistré au greffe de la cour qu'après l'expiration du délai d'appel, Mme A est recevable à déférer à la cour administrative d'appel l'article 4 du jugement en litige rejetant ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante népalaise née en 1980, entrée en France au mois d'août 2006 sous couvert d'un visa valable trois mois afin d'être, selon ses déclarations, employée au sein d'une mission diplomatique étrangère, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile politique ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux termes d'une décision en date du 14 août 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 décembre 2007 ; qu'elle a épousé le 3 novembre 2007 à Paris, un ressortissant bhoutanais titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; qu'à la date de la décision du PREFET DE POLICE rejetant sa demande de titre de séjour, elle était enceinte d'environ six mois et qu'elle a accouché d'un enfant le 7 juin 2008 ; qu'eu égard à la stabilité du lien familial invoqué, à la circonstance que l'époux de la requérante est réfugié statutaire en France et d'une autre nationalité qu'elle, de sorte qu'ils ne pourront pas poursuivre leur vie familiale dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine, la décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale et lui faisant obligation de quitter le territoire français porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui est opposé ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure ledit jugement, ensemble l'arrêté du PREFET DE POLICE du 4 février 2008 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire notifiée à Mme A en conséquence du refus de titre de séjour qui lui est opposé est privée de base légale ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire à destination du Népal ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors que le PREFET DE POLICE ne fait état d'aucune circonstance postérieure à sa décision qui s'y opposerait qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire droit aux conclusions de Mme A et de condamner le PREFET DE POLICE à lui verser la somme de 1 500 euros qu'elle demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La décision du 4 février 2008 par laquelle le PREFET DE POLICE rejette la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 3 : Le PREFET DE POLICE délivrera un titre de séjour vie privée et familiale à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4: Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 août 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5: L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04896

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