CETATEXT000022363754 J1_L_2010_06_000000804918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA04918, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04918 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz HAVET M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008 par télécopie et régularisée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Prosper A, demeurant ..., par Me Havet ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309854 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme Faust, dont M. A est associé, directeur commercial et président du conseil d'administration, portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'administration a réintégré dans les résultats de cette société et qualifié de revenus distribués au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts taxables à l'impôt sur le revenu au nom de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 500 000 F au titre de l'année 1998 et 416 660 F au titre de l'année 1999 ; que M. A interjette appel du jugement du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; Considérant que devant la cour M. A reprend seulement les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition poursuivie à son encontre ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. ; que l'article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l'instruction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 82 C ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 22 février 2000 adressée au premier substitut du procureur de la République de Paris, l'administration a demandé, sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, le droit de consulter le dossier d'une affaire mettant en cause M. G. ; que cette consultation l'a conduite à prendre connaissance d'un procès-verbal d'audition de M. A par la police, 99/000065 du 27 octobre 1999, dans lequel ce dernier reconnaît avoir appréhendé des recettes en espèces correspondant à des ventes non déclarées de la société Faust ; qu'en se fondant sur ces aveux l'administration a procédé aux redressements litigieux ; que si l'administration a, par une lettre du 9 octobre 2001, adressée au juge d'instruction, et par une lettre du 12 septembre 2002, adressée au substitut du procureur de la République, demandé à ces deux autorités judiciaires et dans les mêmes termes, si l'instruction n'avait pas remis en cause la régularité des aveux faits par M. A dans le procès-verbal de police 99/000065 du 27 octobre 1999, il est constant que seuls les renseignements contenus dans ledit procès-verbal ont servi de base aux redressements ; que M. A ne peut utilement invoquer la documentation administrative 13 K 151 du 1er juin 2001 qui ne contient que des instructions relatives à la procédure ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 novembre 2002 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 31 décembre 2002 en ce qui concerne les contributions sociales ; que, dans la notification de redressements adressée à M. A le 22 mai 2001, ainsi que dans la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 5 juillet 2001, l'administration indiquait à l'intéressé que celui-ci avait reconnu dans un procès-verbal de police 99/000065 avoir appréhendé des recettes non déclarées en espèces, à hauteur de 400 000 F à 500 000 F par an, dont il a fait usage au cours des années 1998 et 1999 pour assurer son train de vie ; que M. A a été, ainsi, informé avec suffisamment de précision de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès d'un tiers et utilisés par l'administration et n'a pas été privé de la possibilité de discuter utilement le redressement ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en outre, l'administration aurait dû préciser, avant la mise en recouvrement des impositions, les modalités suivant lesquelles elle avait usé de son droit de communication auprès des autorités judiciaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.