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08PA04936

CETATEXT000022363755 J1_L_2010_06_000000804936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA04936, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04936 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz MICHELOT M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour la société MC FIN MANAGEMENT CONSULTING, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Frechou, dont le siège est 169 B rue du Chevaleret à Paris

(75013), par Me Michelot ; la société MC FIN MANAGEMENT CONSULTING demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0516902/1 du 25 juillet 2008 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités et amendes y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997/1998 et 1999/2000 ; 2°) de la décharger des impositions complémentaires mises en recouvrement à la suite du rejet de la déductibilité des provisions sur commissions et charges sociales ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MC FIN MANAGEMENT CONSULTING a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés le 20 décembre 2000 et le 13 avril 2001 ; que par ordonnance du 25 juillet 2008 le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à obtenir la décharge en droits et pénalités des rehaussements d'imposition auxquelles elle a été assujettie ; que la société MC FIN MANAGEMENT CONSULTING, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Frechou, relève appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. - Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. - Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. ; que les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à se pourvoir seul, ou aux lieu et place du liquidateur, contre une décision préjudiciable à la société ; que, Me Frechou, liquidateur désigné par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2003 prononçant la mise en liquidation de la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING, n'ayant pas contesté la recevabilité de la requête présentée pour la société, devant le tribunal administratif par Me Michelot, avocat, ladite requête doit être regardée comme régulièrement introduite ; que, dès lors, la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Frechou, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance n° 0516902/1 du 25 juillet 2008 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING et d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que les conclusions présentées en appel par la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING tendent seulement à la décharge des suppléments d'imposition correspondant au rehaussement d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration au résultat imposable de la requérante des provisions sur commissions et charges sociales au titre de l'exercice clos en 2000, à hauteur de 277 850 F et 99 580 F ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 13 avril 2001 adressée à la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING mentionne les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition, les montants des redressements opérés et leur fondement juridique ; qu'elle précise avec force détails en quoi l'objet des provisions dont la déductibilité était refusée ne correspond pas à un engagement ferme et irrévocable quant au principe et au mode de calcul des sommes en cause ; que la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING était donc en mesure de répondre utilement à la notification litigieuse ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° (...) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en déduction et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING a inscrit en provision au titre de l'exercice 1999/2000 la somme de 277 850 F pour le versement d'une prime à M. et la somme de 99 580 F au titre des charges sociales correspondant à cette prime ; que ladite prime, constituant la part variable de la rémunération de M. était calculée, dans son contrat de travail, sur la base de 25 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année et que son versement se ferait à tout moment au cours de l'année , en fonction de la situation de trésorerie de la société ; que l'administration a refusé la déduction de la provision pour prime au motif que l'engagement dont il s'agit était soumis à l'appréciation de l'entreprise en fonction d'évènements futurs et que son montant n'était pas justifié, notamment par comparaison avec les chiffres d'affaires réalisés les années précédentes ; qu'elle a, par voie de conséquence, refusé la déduction de la provision pour charges sociales afférentes à cette prime ; que la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING n'apporte pas de justifications suffisantes du montant de la provision pour prime et, par voie de conséquence, de la provision pour charges sociales qu'elle a portée en déduction de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 1999/2000 ; que les moyens tirés de ce que sa comptabilité est probante et que la règle comptable s'impose à la loi fiscale sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0516902/1 du 25 juillet 2008 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par la SARL MC FIN MANAGEMENT CONSULTING devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04936

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