CETATEXT000022363756 J1_L_2010_06_000000805264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA05264, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05264 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz FARTHOUAT M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 par télécopie et régularisée le 22 octobre 2008, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par Me Farthouat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0302336/1 du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A portant sur les années 1999 et 2000, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de l'intéressée au titre de ces deux années les rentes versées à ses enfants par les compagnies CIPC Prévoyance et AGRR Prévoyance en exécution du contrat d'assurance-décès souscrit par leur père, M. Thierry B, décédé en 1994 ; que Mme A interjette appel du jugement du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 13 février 2002 adressée à Mme A mentionne les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition, les montants des redressements opérés et leur fondement juridique, en l'occurrence l'article 79 du code général des impôts ; qu'elle précise notamment que les sommes versées par les compagnies d'assurance CIPC Prévoyance et AGRR Prévoyance aux enfants de Mme A, Alrick et Emeline B, entrent dans la catégorie des pensions, retraites ou rentes imposables à l'impôt sur le revenu ; que Mme A était donc en mesure de répondre utilement à la notification litigieuse, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a perçu, pour le compte de ses enfants Emeline et Alrick B, en 1999 et 2000, des pensions d'orphelins versées par les compagnies d'assurance CIPC Prévoyance et AGRR Prévoyance, en exécution du contrat d'assurance-décès souscrit au profit de ces derniers par leur père, M. Thierry B, décédé en 1994 ; que Mme A n'a pas déclaré lesdites pensions à l'impôt sur le revenu, au motif qu'elles avaient été versées dans le cadre de contrats de prévoyance souscrits volontairement par M. B ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : (...) 14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'établit pas que les sommes perçues par ses enfants entreraient dans le champ du 14° de l'article 81 du code général des impôts ; que l'administration était donc fondée à imposer lesdites sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions ; Considérant, d'autre part, que Mme A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Cavaillé en date du 28 février 1983, laquelle prévoit l'exclusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu des rentes temporaires résultant d'un régime de prévoyance personnel et facultatif ; Considérant qu'il est constant que les pensions litigieuses ont été servies en application d'un contrat de groupe souscrit au profit de ses cadres par la société Disco, employeur de M. B, avec deux sociétés de prévoyance, AGRR et le groupe Mederic ; que Mme A, n'apporte aucun élément de nature à établir que la participation de M. B au régime de prévoyance ainsi mis en place par son employeur aurait le caractère d'une adhésion facultative et personnelle ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les pensions qui ont été versées à ses deux enfants, lesquelles n'entrent pas dans les prévisions de la réponse ministérielle susmentionnée, sont exonérées d'impôt sur le revenu ; que Mme A ne peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée 5 F-1222 n° 6 en date du 10 février 1999, laquelle n'ajoute rien aux dispositions légales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05264
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.