CETATEXT000022363758 J1_L_2010_06_000000805266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA05266, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05266 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz TEBOUL M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée pour M. Victor A, demeurant ..., par Me Teboul ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918175/12-2 du 6 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Dialvic portant sur les exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999, l'administration a rehaussé ses résultats imposables de ces deux années et que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 1998 et 1999 à l'issue duquel le vérificateur a réintégré dans ses bases imposables des revenus regardés comme lui ayant été distribués par la SARL Dialvic, dont l'intéressé est le gérant ; que M. A interjette appel du jugement du 6 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ; Considérant qu'eu égard au principe d'indépendance des procédures, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la SARL Dialvic aurait été privée des garanties constituées par la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou le comité consultatif prévu par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut pas davantage utilement discuter le bien-fondé de la réintégration dans les résultats imposables de la SARL Dialvic au titre des exercices 1998 et 1999 de charges injustifiées, qui correspondent à des redressements sans lien avec les impositions auxquelles M. A a été personnellement assujetti au titre de ses revenus des années 1998 et 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Dialvic, dont M. A était le gérant, l'administration a refusé la déduction de charges afférentes à la location d'un appartement à Londres et aux cotisations d'adhésion à des clubs londoniens, au motif que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. A, qui n'a produit qu'une lettre du 12 décembre 2001 de la société Arlington Capital Investors sise à Guernesey faisant état de la mise à sa disposition d'un bureau à Londres où sa présence est exigée de temps en temps , ne justifie pas de l'intérêt pour la SARL Dialvic de prendre en charge de telles dépenses ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que les avantages correspondant aux dites dépenses devaient être regardés comme constituant des distributions au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée, que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition ne prévoit une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin sont, par suite et comme le soutient l'administration, irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05266
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.