CETATEXT000022363759 J1_L_2010_06_000000901484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 09PA01484, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01484 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz SOUET M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Adama Roméo A, demeurant ..., par Me Souet ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807704/3-3 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination : 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet de police du 3 avril 2008 qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A relève appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; Considérant que M. A déclare résider en France depuis trois ans auprès de sa tante, qui bénéficie d'une carte de résident et a obtenu la délégation des droits de la puissance paternelle sur celui-ci, alors qu'il était mineur, par une ordonnance, en date du 22 mars 2007, du juge des tutelles délégué du Tribunal de première Instance de Yopougon en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'allègue aucun autre lien personnel ou familial en France et ne dément pas conserver de la famille dans son pays d'origine ; qu'hormis l'obtention du brevet d'études professionnelles en maintenance des véhicules et matériels en juillet 2007, M. A ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à justifier son insertion dans la société française ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A ainsi que de ses liens personnels et familiaux en France et dans son pays d'origine, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leurs motifs en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne justifiant ainsi pas entrer dans le cas des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour qu'il a sollicité, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire dont est assortie la décision du préfet de police portant refus de séjour ne peut donc qu'être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants n'est opérant, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, qu'à l'égard de la décision fixant le pays vers lequel l'intéressé pourra être reconduit d'office en l'absence de départ dans le délai d'un mois ; que si M. A indique qu'il a été confié à sa tante afin d'être mis à l'abri des exactions commises à l'occasion du conflit civil et ethnique qui a embrasé la Côte-d'Ivoire dont la situation géopolitique (...) demeure à bien des égards catastrophique et que dans ces circonstances un retour dans son pays lui serait préjudiciable , il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément personnalisé de nature à établir la réalité de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou de celles du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante, au profit de son avocat doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1°: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01484
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.