CETATEXT000022363760 J1_L_2010_06_000000902125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 09PA02125, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02125 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz TCHIAKPE M. Christian Boulanger Mme Samson Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2009 et 14 mai 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818487/6-3 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 octobre 2008 refusant à M. , ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe, pour M. ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisés, annulé sa décision du 21 octobre 2008 par laquelle il a refusé à M. , ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur la requête à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. fait valoir que ses parents et trois de ses frères et soeurs résident en situation régulière sur le territoire français, qu'il n'a pas pu lui-même bénéficier d'une mesure de regroupement familial en raison de son âge et qu'il vit chez une cousine qui les héberge, avec un ressortissant français avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 juin 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa vie commune avec son compagnon, à la supposer même établie, n'excédait pas treize mois à la date de la décision attaquée selon ses propres dires ; que l'intéressé, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 17 septembre 2007, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en Algérie où résident, ce qui n'est pas contesté, ses autres frères et soeurs ; qu'enfin, il est célibataire sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Burgues, qui a signé la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de M. , bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 7 juillet 2008, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 juillet 2008, à l'effet notamment de signer les décisions concernant la situation des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision critiquée, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la double circonstance que M. est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il a déclaré avoir contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français sans toutefois en justifier, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que M. ne remplissant pas ces conditions et, en particulier, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 21 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que si le PREFET DE POLICE a, par erreur, mentionné dans l'arrêté contesté que la mère de l'intéressé réside en Algérie alors qu'elle est établie en France, cette seule circonstance, en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée ; Considérant, enfin, qu'il appartient au PREFET DE POLICE, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. invoque ses attaches privées et familiales en France, pour les mêmes motifs que ceux précédemment examinés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt de la Cour administrative de Marseille du 23 juin 2008 annulant la mesure de reconduite à la frontière dont il avait été l'objet le 18 septembre 2007 ; que, toutefois, la décision attaquée a été prise après que le PREFET DE POLICE, qui a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de M. , a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, en l'absence d'identité d'objet, la décision attaquée n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 23 juin 2008 précité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de son homosexualité qui l'exposerait à une répression brutale en cas de retour en Algérie, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant permettant de tenir pour établie une menace directe et personnelle pesant sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, en faisant observer qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, ou le risque qu'il y soit exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, en désignant l'Algérie comme pays de renvoi, le PREFET DE POLICE n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte, doivent être, dès lors, rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. les sommes qu'il réclame en première instance et en appel sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0818487/6-3 du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ensemble ses conclusions devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02125