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09LY01783

CETATEXT000022363766 J2_L_2010_04_000000901783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363766.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2010, 09LY01783, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01783 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC SABATIER Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ado A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0703552 - 0800696, en date du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 20 mars et 10 décembre 2007 du préfet du Rhône et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que la décision du 20 mars 2007 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant la décision du 10 décembre 2007, sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile n'était ni dilatoire ni abusive ; que le préfet, qui était en possession de documents établissant l'existence de faits nouveaux, ne pouvait rejeter sa demande sans examiner l'ensemble des pièces du dossier ; qu'il a commis une erreur de fait et de droit en lui refusant l'admission provisoire au séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision du 20 mars 2007 ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant la décision du 10 décembre 2007, la demande d'asile pour réexamen présentée par le requérant était dilatoire et constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il l'a rejetée pour ce motif et n'a pas méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en faisant application de l'article L. 742-7 du même code ; Vu la décision, en date du 6 novembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que M. Ado A, de nationalité angolaise, fait appel du jugement du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision du 10 décembre 2007, par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur la décision du 20 mars 2007 de refus de titre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que la décision du 20 mars 2007 de refus de titre méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision du 10 décembre 2007 de refus d'autorisation provisoire de séjour : Considérant que M. A n'établit pas avoir transmis au préfet du Rhône, dans le cadre de sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, des documents établissant l'existence de faits nouveaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des motifs de la décision litigieuse que le préfet du Rhône s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doivent être écartés ; Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté par M. A en première instance et repris en appel tiré de ce que, sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile n'étant ni abusive ni dilatoire, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ado A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01783

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