CETATEXT000022363768 J2_L_2010_04_000000901888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363768.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2010, 09LY01888, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01888 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC LEGI CONSEILS BOURGOGNE Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. François A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800800, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des majorations de 40 % afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006 ; 2°) de prononcer ladite décharge ; M. A soutient qu'il peut, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, se prévaloir d'un précédent contrôle, au cours duquel le régime de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait appliqué n'a pas été remis en cause ; que son attention n'a pas été alors attirée sur le caractère erroné de ce régime ; qu'il ne suffit pas d'être un professionnel pour connaître les dispositifs fiscaux qui s'appliquent ; que l'administration aurait dû expliquer en quoi la qualité de professionnel est susceptible de rendre de mauvaise foi toute personne qui exerce son activité sous un mauvais régime fiscal ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conditions permettant de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, à savoir la fourniture de prestations hôtelières ou para-hôtelières, sont clairement explicitées au 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'en décidant de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les loyers qu'il percevait, le requérant, loueur en meublés professionnel, ne pouvait ignorer que les locations en cause devaient remplir les conditions prévues au 4° de l'article 261 D ; qu'il connaissait exactement la nature de son activité de loueur en meublés, nonobstant la qualification de résidence de tourisme portée de manière erronée dans le bail conclu avec la société civile immobilière (SCI) Fragicat ; qu'il n'ignorait pas qu'il ne servait à ses locataires aucune des prestations hôtelières ou para-hôtelières normalement servies dans les résidences de tourisme ; que la qualification erronée des prestations lui a ainsi permis de se placer indûment dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que l'administration n'a pas relevé d'irrégularité lors d'un précédent contrôle ne saurait constituer une appréciation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que la requête de M. François A est dirigée contre un jugement, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des majorations de 40 % afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance, tirés de ce qu'il ignorait s'être placé à tort sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux résidences de tourisme et que, lors d'un précédent contrôle, l'administration n'avait pas remis en cause le régime sous lequel il s'était indûment placé ; qu'alors que M. A, qui a fait des locations de meublés sa profession, ne pouvait ignorer les dispositions fiscales applicables à cette profession, il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01888
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.