CETATEXT000022363776 J2_L_2010_06_000000800073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363776.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08LY00073, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00073 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL ROBERT HENRI M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour Mme Françoise BOUSSAND, épouse A, domiciliée au ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605565, en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Roanne soit condamné à lui verser, d'une part la somme de 7 175,54 euros, outre intérêts au taux légal, d'autre part la somme de 4 000 euros, et l'a condamné aux dépens ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne, outre les dépens, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas été informée des risques, et elle aurait renoncé à l'intervention si elle en avait été informée ; - elle a subi divers préjudices, en raison des frais restés à sa charge, de la gêne liée à la période d'ITT, d'une perte de revenus, d'une IPP de 3 %, ainsi que de la douleur endurée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ; elle conclut : - à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Roanne soit condamné à lui verser une somme de 2 829,09 euros, outre intérêts de droit, ainsi que l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à ce que la Cour prononce la condamnation demandée ; - à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Roanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement par le centre hospitalier des dépens qu'elle a exposés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour le centre hospitalier de Roanne ; il conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ; Il soutient que : - le risque n'était pas suffisamment grave pour relever de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; - en tout état de cause, compte tenu de l'utilité de l'opération et de l'absence de solution alternative, elle ne peut être regardée comme ayant perdu une chance de ses soustraire à ce risque ; - subsidiairement, les pertes de revenus ne sont pas établies et l'évaluation des préjudices est excessive ; - la caisse, pour sa part, ne justifie du lien de causalité entre ses débours et la faute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Perret, avocat de Mme A et de Me Chantelot, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - les nouvelles observations de Me Perret, avocat de Mme A ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant qu'à la suite de crises dentaires très douloureuses, un stomatologiste a conseillé à Mme A l'avulsion de deux dents de sagesse ; que l'intervention, compte tenu de sa difficulté, a été réalisée au centre hospitalier de Roanne, le 1er mars 2004 ; que ses suites ont été marquées par une douleur et des gênes persistantes ; qu'une fracture de l'angle mandibulaire gauche peu déplacée a été diagnostiquée en avril 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a rejeté la demande de Mme A, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui tendaient à ce que le centre hospitalier de Roanne soit condamné à réparer les préjudices résultant de cette fracture, d'autre part a mis les dépens à la charge de Mme A ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A n'a pas reçu d'information spécifique sur le risque de fracture mandibulaire et d'anesthésie du nerf alvéolaire inférieur en cas d'avulsion de dents de sagesse ; qu'elle demande la réparation des séquelles consécutives à cette opération, auxquelles elle soutient qu'elle aurait pu renoncer si elle avait été informée du risque qu'elle présentait ; que, si le centre hospitalier de Roanne soutient que le risque en cause n'était pas d'une gravité suffisante pour relever de l'obligation d'information, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées, il admet toutefois lui-même que le risque de complication est évalué à 10 %, chiffre retenu par l'expert désigné par les premiers juges, et doit donc être regardé comme fréquent ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, alors que l'expert a relevé qu'un blocage maxillo mandibulaire avait pu rapidement permettre la disparition des douleurs et la consolidation de la fracture, en ne laissant que des gênes limitées, une absence d'intervention aurait au contraire laissé perdurer des douleurs, qui se seraient en outre certainement aggravées et accompagnées de complications infectieuses, une intervention étant alors rendue d'autant plus nécessaire et en même temps plus difficile, aucune alternative thérapeutique n'existant par ailleurs ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant perdu une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention dont elle a fait l'objet si elle en avait été informée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni Mme A, ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Roanne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A ou par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 11 décembre 2007 est annulé. Article 2 : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Roanne. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, au centre hospitalier de Roanne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports. Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00073 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. RESPONSABILITÉ POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER. EXISTENCE D'UNE FAUTE. MANQUEMENTS À UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DÉFAUTS DE CONSENTEMENT. - 60-02-01-01-01-01-04 Par application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, l'obligation d'informer le patient existe dès lors que le risque est fréquent, alors même qu'il ne serait pas grave.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.