CETATEXT000022363780 J2_L_2010_06_000000800431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363780.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2010, 08LY00431, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00431 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP VOVAN & ASSOCIES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête enregistrée le 21 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE TIGNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601805 du 29 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, annulé la délibération du conseil municipal en date du 1er mars 2006, approuvant la modification n° 8 du plan d'occupation des sols ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rosset devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rosset à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE TIGNES soutient que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rosset n'était pas recevable à contester la modification n° 8 du plan d'occupation des sols de la commune ; que le tribunal administratif aurait donc dû soulever d'office l'absence d'intérêt à agir du demandeur ; que la délibération du 1er mars 2006, approuvant la modification du plan d'occupation des sols, a été prise dans le respect des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; que le dossier du projet de modification a bien été notifié aux personnes publiques concernées avant l'enquête publique, conformément à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; qu'en annulant la procédure de modification sur le fondement de l'erreur de droit, les premiers juges ont excédé le champ d'application de leur contrôle, limité à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ; que la règle de gabarit, appliquée par la commune depuis 1992, a été validée par le Tribunal administratif de Grenoble ; que les gabarits appliqués à chaque immeuble ne sont que la transcription graphique de règles générales prévues par le règlement du secteur UBa ; que la modification attaquée visait uniquement à adapter les plans des gabarits à l'existant, aux règles de volume édictées dans le règlement, et à la volonté de permettre un ensemble architectural harmonieux ; qu'en considérant que la commune avait imposé des gabarits spécifiques à chacun des immeubles sans appliquer de règle générale à tous les bâtiments ou à une catégorie d'entre eux, alors qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des possibilités de construire différentes, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et dénaturé les pièces du dossier ; que le commissaire enquêteur a admis la cohérence des décisions d' attribution des gabarits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2008, par lequel le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rosset conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à supposer que le moyen nouveau, tiré du défaut d'intérêt à agir, puisse être soulevé pour la première fois en appel, la loi du 10 juillet 1965, dont il relève, rendait recevable son recours contre les dispositions d'un plan local d'urbanisme ; que, dès lors que le scrutin secret n'a pas été acquis conformément à l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 1er mars 2006, approuvant la modification n° 8 du plan local d'urbanisme, est intervenue dans des conditions irrégulières ; que le projet de modification du document d'urbanisme n'a pas été notifié préalablement à l'enquête publique aux personnes publiques désignées aux articles L. 121-4 comme l'exige l'article L. 123-13 du même code ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le contrôle du juge administratif peut porter sur l'erreur de droit, si le litige concerne le règlement d'un plan local d'urbanisme ; que si les règles de gabarit préexistaient à la modification n° 8, elles ont été modifiées de façon irrégulière par celle-ci, dès lors qu'elles ont été définies sans aucune précision ni justification, alors qu'à l'intérieur d'une même zone, les mêmes règles doivent s'appliquer à l'ensemble des constructions ; que la modification en litige, qui introduit un régime de dérogations individuelles méconnaît par là les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; il conclut à titre subsidiaire à ce que la Cour, si elle devait annuler le jugement, fasse droit aux moyens qu'il a soulevés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Poncin, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rosset ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par une délibération du 1er mars 2006, le conseil municipal de Tignes a approuvé la modification n° 8 du plan d'occupation des sols de la commune ; que le Tribunal administratif de Grenoble a, sur demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rosset , prononcé l'annulation de cette délibération, par un jugement du 29 décembre 2007 dont la commune relève appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut d'intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rosset : Considérant que le Syndicat des copropriétaires d'un immeuble placé dans le secteur concerné par la modification litigieuse du plan d'occupation des sols a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du conseil municipal approuvant ladite modification ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du CGCT : Le vote à lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le vote à bulletins secrets a été demandée par une seule conseillère municipale ; que la commune ne peut utilement soutenir que celle-ci s'est exprimée au nom de l'opposition qui représente plus du tiers des membres du conseil municipal, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la délibération que d'autres conseillers municipaux auraient personnellement demandé un vote à bulletins secrets ; que les attestations établies par cinq conseillers municipaux plus de 18 mois après la séance du Conseil municipal ne sauraient infirmer les mentions figurant sur le registre des délibérations ; que c'est par suite, à bon droit, que le tribunal administratif a jugé que la délibération litigieuse était intervenue en méconnaissance d'une formalité substantielle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : (...) Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnées à l'article L. 121-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.