CETATEXT000022363788 J2_L_2010_06_000000800859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363788.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2010, 08LY00859, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00859 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405196 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2008 qui, en premier lieu, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Fontanil-Cornillon a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif et, en second lieu, a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) dans tous les cas, d'annuler les dispositions de ce jugement déclarant sa requête abusive ; 4°) de condamner la commune de Fontanil-Cornillon à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que ; - contrairement aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne mentionne pas la note en délibéré qu'il a produite immédiatement après l'audience ; que, par suite, ce jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; - d'une part, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, il n'avait pas à présenter une demande de permis portant à la fois sur la maison et sur les modifications projetées ; qu'en effet, ayant précédemment obtenu un permis de construire, lequel lui a conféré des droits acquis, il a logiquement seulement présenté une demande de permis de construire modificatif ; que, d'autre part, l'article NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit expressément, dans l'hypothèse de l'extension d'une construction existante située le long d'une limite séparative, que l'extension peut être réalisée à une distance de cette limite égale à celle du bâtiment existant ; que cet article prévoit également que le retour sur une limite voisine peut être autorisé ; qu'enfin, surabondamment, s'agissant de la longueur du bâtiment, le Tribunal a fait une inexacte appréciation des documents compris dans la demande de permis de construire initiale ; - la division du terrain a été opérée le 10 novembre 1993, soit plus de dix ans avant la décision attaquée ; qu'il n'avait donc pas à obtenir préalablement une autorisation de lotir ; - le caractère important et prétendument excessif des terrassements liés à la demande de permis de construire modificatif ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en réalité, la construction est adaptée à la pente du terrain ; - devant le Tribunal, la commune de Fontanil-Cornillon n'a pas repris le motif tiré des risques pour la sécurité publique, qui était particulièrement mal fondé, compte tenu des études approfondies qu'il a fait réaliser et qui ont été communiquées au maire de cette commune ; - le Tribunal s'est déjà prononcé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, pour le rejeter, par son jugement du 17 décembre 2001 devenu définitif ; qu'aucune partie de la construction autorisée et réalisée n'empiète sur l'espace boisé classé ; - les documents qu'il a produits à l'occasion de sa demande de permis modificatif permettent parfaitement d'apprécier l'intégration de la construction dans son environnement ; qu'en outre, le maire était en possession du dossier de permis de construire initial ; - les cotes du terrain naturel qui ont été portées sur les plans de sa demande de permis modificatif sont parfaitement exactes ; que rien ne permet de douter d'une violation du permis de construire initial, lequel n'a pas été modifié, notamment en ce qui concerne la hauteur ; - devant le Tribunal, la commune n'a pas contesté son argumentation sur l'illégalité du motif tiré des risques pour la circulation ; que l'accès au projet ne pose aucune difficulté ; - l'article NAc 14 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu ; que son architecte a fourni le détail précis des surfaces comptabilisées au titre de la surface hors oeuvre brute et de la surface hors oeuvre nette ; que, devant le Tribunal, la commune ne s'est pas expliquée sur les éléments de la surface hors oeuvre brute qui n'auraient pas dû être décomptés ; - là encore, la commune n'a pas défendu sur la méconnaissance alléguée de l'article NAc 10 de ce règlement ; que l'on ne comprend pas en quoi le projet serait contraire aux dispositions de cet article ; - il n'avait pas à déposer une nouvelle demande de permis de construire, en raison, comme la commune l'a soutenu, de l'importance des modifications apportées au projet ; qu'en effet, la création d'une piscine-terrasse avec abri et cave constitue un élément accessoire ; qu'au demeurant, une piscine n'est pas soumise à permis de construire ; que la modification de l'accès pour améliorer la sécurité est tout à fait ponctuelle ; que, dans le permis initial, une plate-forme et un auvent figuraient déjà, en façade sud ; que ladite création n'a guère modifié l'emprise au sol et a eu peu d'incidence sur les terrassements ; que l'implantation de la construction elle-même n'a pas été modifiée ; - la plupart des motifs qui ont été opposés à sa demande de permis de construire modificatif sont, de manière flagrante, infondés ; que, même si un motif de refus était fondé, il avait un intérêt évident à voir écarter les motifs susceptibles d'être opposés à une nouvelle demande ; qu'ainsi, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, sa demande d'annulation ne présentait pas un caractère abusif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 4 décembre 2008 et 30 mars 2009, présentés pour la commune de Fontanil-Cornillon, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - M. A ne peut se prévaloir d'aucune autorisation de lotir ; que la demande de permis de construire aurait dû être précédée d'une procédure préalable d'autorisation de lotir, conformément aux dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, s'agissant du détachement d'un troisième lot en vue de la construction sur une période de moins de dix ans ; - le dossier de permis modificatif ne comporte pas deux photographies du terrain, avec report des angles des prises de vue, de près et de loin, sur le plan de masse ; - ce dossier ne comporte pas de documents graphiques d'insertion permettant d'apprécier l'impact du projet, s'agissant notamment du mur soutenant la piscine ; - les plans de façade ne comportent pas l'indication du terrain naturel et du terrain fini, permettant d'apprécier les déblais et remblais créés ; - le positionnement du terrain naturel n'est pas identique à celui porté dans le dossier du permis de construire initial ; que cette incohérence est de nature à induire la commune en erreur ; - le dossier comporte une seule photo de l'entrée du terrain et une photo sur laquelle figure très approximativement le projet ; - le projet est implanté sur un espace boisé classé interdisant toute construction, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; - le projet, y compris la piscine, la terrasse et la cave, est implanté en limite séparative ; qu'il n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article NAc 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, si les constructions annexes peuvent être édifiées en limite séparative, c'est à la condition que leur hauteur totale n'excède pas 3,50 mètres et sous réserve que la dimension sur cette limite n'excède pas 7 mètres ; - le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article NAc 11 du règlement, qui prévoient que les délais et remblais devront être minimes, de façon à intégrer la construction à la pente du terrain ; - les dispositions de l'article NAc 10 du règlement, qui imposent une hauteur au faîtage de 9 mètres, n'ont également pas été respectées ; - le positionnement du terrain naturel est erroné, ce qui a pour effet d'induire en erreur, notamment au regard du respect des règles de hauteur ; - l'article NAc 14 du règlement prévoit un coefficient d'occupation des sols de 0,17 en secteur NAc ; que le tableau des surfaces fait apparaître une surface hors oeuvre brute de 482,39 m², pour une prétendue surface hors oeuvre nette de 187,47 m² ; - le Tribunal a fait une parfaite appréciation des faits de la cause en relevant que, compte tenu de l'illégalité de la construction existante, il appartenait à M. A de présenter une demande de permis portant à la fois sur la maison et sur les éléments qu'il projetait de construire et, qu'en l'absence d'une telle demande, le maire était tenu de rejeter la demande de permis modificatif ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Le requérant soutient en outre qu'à supposer même que la terrasse doive être regardée comme une annexe, et non comme une extension d'une construction existante, l'article NA 7 du règlement autorise les constructions annexes en limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres et sous réserve que la dimension sur limite n'excède pas 7 mètres ; qu'enfin, les piscines peuvent être implantées jusqu'à une distance minimum de 2 mètres des limites séparatives ; que la construction litigieuse, initiale ou modifiée, est conforme à ces dispositions ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2009, présenté pour la commune de Fontanil-Cornillon, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la condamnation de M. A à lui verser une somme supplémentaire de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient en outre que l'expertise judiciaire en cours démontre l'exactitude des différentes infractions pénales reprochées à l'intéressé et, par suite, les illégalité attachées au permis de construire modificatif litigieux ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 juin 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 juillet 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Le requérant soutient en outre que les derniers arguments de la commune sont inopérants ou injustifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistré le 17 mai 2010, présentée pour M. A ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel les pièces produites le 6 mai 2010 pour la commune de Fontanil-Cornillon, après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinées par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Grenoble que ce jugement vise la note en délibéré que M. A a produite et qui a été enregistrée au greffe de ce Tribunal le 25 janvier 2008 ; que, par suite, même si l'exemplaire du jugement qui lui a été transmis ne comporte pas ce visa, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnues ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions principales devront être implantées à une distance des limites séparatives extérieures du tènement concerné par l'opération projetée, égale à la moitié de la hauteur des constructions concernées avec un minimum de 4 mètres. / (...) Toutefois, en cas d'extension d'une construction existante située à une distance des limites séparatives inférieure à 4 mètres ou encore, située le long d'une limite séparative, l'extension projetée pourra être réalisée à une distance de ladite limite égale à celle du bâtiment existant. / Le retour sur une limite voisine peut également être autorisé. / (...) Des constructions annexes (garages, ateliers de bricolage, buanderies, abris de jardin) peuvent être édifiées jusqu'en limite séparative à condition que leur hauteur totale n'excède pas 3,50 mètres et sous réserve que leur dimension sur ladite limite n'excède pas 7 mètres (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'un permis de construire modificatif, en vue d'adjoindre à une construction une piscine avec terrasse, un abri et une cave, a été présentée par M. A le 2 juillet 2004, soit à une date à laquelle cette construction était entièrement terminée, ainsi qu'il ressort, notamment, des propres déclarations de l'intéressé, dans un courrier daté du 10 mars 2004 ; que, par suite, l'arrêté attaqué constitue un refus de permis de construire, dont la légalité doit être appréciée en elle-même, et non un refus de permis modificatif ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols autorisent l'extension des constructions existantes qui, comme en l'espèce, sont édifiées en limite séparative ; que, toutefois, les constructions existantes, au sens de ces dispositions, sont celles qui étaient déjà édifiées à la date à laquelle le plan d'occupation des sols est entré en vigueur ; qu'il est constant que la construction sur laquelle porte le projet est postérieure à cette date ; que, dès lors, à supposer même que le projet puisse être qualifié de simple extension, lesdites dispositions ne sauraient autoriser l'extension d'une construction qui a été implantée en limite séparative en méconnaissance de l'article NA 7 ; que, d'autre part, à supposer même que le projet puisse être regardé comme une simple annexe, sa hauteur maximale, de 5,80 mètres, excède la limite de 3,50 mètres fixée par les dispositions précitées de ce même article relatives aux annexes ; qu'en conséquence, saisi d'une demande qui ne pouvait être autorisée en application des dispositions de l'article NA 7, le maire était tenu de la rejeter ; qu'il s'ensuit que les moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamné à une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fontanil-Cornillon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2008 prononçant une amende pour recours abusif à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fontanil-Cornillon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et à la commune de Fontanil-Cornillon. Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin 2010. 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