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08LY01044

CETATEXT000022363792 J2_L_2010_06_000000801044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363792.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2010, 08LY01044, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01044 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600279 du Tribunal administratif de Dijon du 28 février 2008 qui, à la demande des consorts B, a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène (Saône-et-Loire) leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande des consorts B devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner les consorts B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - parmi les sept demandeurs, seule Mme Pierre B est domiciliée à Sainte-Hélène ; qu'il appartient aux demandeurs, dont l'intérêt à agir paraît dans ces conditions particulièrement fragile, d'établir en quoi le permis de construire litigieux froisserait l'un de leurs intérêts ; - il ressort d'une attestation produite par le préfet et du constat d'huissier produit par les demandeurs qu'un panneau d'affichage complet a bien été implanté sur le terrain, avec l'ensemble des mentions requises ; que le fait que la mention SHON : 169 m² a, par erreur, été portée en face de l'indication de la hauteur est sans incidence, s'agissant d'une maison individuelle et le permis pouvant aisément être identifié et consulté en mairie ; que le permis de construire a par ailleurs été affiché en mairie ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la demande d'annulation est tardive ; - c'est à tort que le Tribunal, qui a commis une erreur de droit, a considéré que le projet est situé est dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme qu'il ont obtenu le 3 novembre 2004 indique que le terrain est suffisamment desservi par les voies publiques, en eau potable et en électricité ; que la proximité immédiate de trois constructions montre bien que le terrain n'appartient pas à un espace naturel homogène vierge de toute construction ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; que la superficie du garage n'est pas celle qui a été mentionnée par le Tribunal ; que l'on voit mal en quoi la séparation de la cuisine et du garage par une simple cloison serait insuffisante ; que la présence d'une fenêtre de la cuisine à proximité est indifférente ; qu'en réalité, le moyen tiré de la trop grande superficie du garage procède d'un véritable procès d'intention ; que, comme le préfet l'a indiqué en première instance, un garage pouvant accueillir deux véhicules et un deux-roues n'a rien d'inhabituel ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a réincorporé une superficie d'environ 4 m² dans la surface hors oeuvre nette pour en déduire que cette dernière est supérieure à 170 m² ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour Mme Pierre B, M. Xavier B, Mme Claire B, épouse C, M. Stéphane B, Mme Emmanuelle B, épouse D, Mme Pascale B et M. Antoine B, qui demandent à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. et Mme A à leur verser ensemble et conjointement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts B soutiennent que : - ils sont propriétaires en indivision d'un immeuble situé à proximité du projet litigieux, ce que les requérants ne contestent d'ailleurs pas ; qu'ils disposent, par suite, d'un intérêt à agir à l'encontre de ce permis ; - il ressort du constat d'huissier du 5 janvier 2006 et des photographies annexées à ce constat que les points relatifs à la surface de plancher et à la hauteur sous corniche n'ont pas été renseignés et que les mentions du panneau n'étaient pas visibles depuis la voie publique ; que l'affichage n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; que le délai du recours contentieux n'a donc pas été déclenché ; que leur demande n'est donc pas tardive ; - contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, leur projet n'est pas situé dans une zone actuellement urbanisée de la commune ; que, si ce projet est situé à proximité du domaine de la Métairie, ce dernier ne peut, à lui seul, permettre d'identifier le commencement d'une urbanisation ; que les deux constructions situés de l'autre côté de la voie communale n° 10 n'appartiennent pas au même compartiment urbanistique que le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, notamment, le zonage d'assainissement collectif que la commune a adopté s'arrête au droit de cette voie communale ; que le paysage auquel appartient ledit terrain est totalement vierge ; qu'ainsi, malgré la présence de certains réseaux à proximité, le projet méconnaît le principe de constructibilité limitée ; que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, lui-même illégal pour le même motif, est sans incidence ; - les requérants soutiennent, mais sans apporter de précision, que la superficie du garage n'est pas celle que le Tribunal a retenue ; que la surface attribuée à l'étage, de 91,57 m², ne peut être vérifiée, le dossier ne comportant aucun plan de l'étage ; qu'au rez-de-chaussée, se pose la question de l'admission de la déduction de 54,64 m² relative à l'espace prétendument dédié à une fonction de garage ; que cette superficie apparaît démesurée par rapport à la superficie restante dédiée aux pièces à vivre, qui est réduite à environ 75 m² ; que les caractéristiques du local en cause ne permettent pas de retenir l'intégralité de la superficie déduite ; qu'en effet, la hauteur sous plafond atteint 2,50 mètres et ce local comporte, outre la porte d'entrée charretière, deux ouvertures ; que ces caractéristiques désignent un espace aménageable ; qu'à tout le moins, la surface d'environ 4 m² adossée à la cuisine, qui ne peut physiquement être affectée au stationnement des véhicules, ne peut être déduite ; qu'ainsi, comme le Tribunal l'a jugé, le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent en outre que la surface hors oeuvre nette de l'étage peut être simplement vérifiée à partir des plans du rez-de-chaussée, le calcul étant simplifié par le fait qu'aucune déduction n'est opérée ; que la superficie consacrée au garage, dans lequel peut notamment être entreposé du matériel de jardinage, ne doit pas être limitée au strict minimum ; que la seule circonstance que le garage dispose de fenêtres ne saurait faire présumer qu'il sera affecté à une autre utilisation ; que ces fenêtres ont été prévues par mesure d'hygiène et pour éviter de rompre l'harmonie des façades ; Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, qui s'en rapporte à la requête des époux A et au mémoire en défense du préfet de Saône-et-Loire en première instance ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Enckell, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Brey, avocat des consorts B ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par son jugement attaqué du 28 février 2008, à la demande des consorts B, le Tribunal administratif de Dijon, a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme, : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; /
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 alors applicable du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 421-7 alors en vigueur du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau qui a été installé sur le terrain d'assiette du projet ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction projetée ; que cette mention était nécessaire, s'agissant d'une construction nouvelle ; que l'affichage qui a ainsi été réalisé ne peut être regardé comme complet et régulier, alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer la hauteur du projet ; que, dès lors, nonobstant les circonstances que celui-ci consiste à construire une simple maison individuelle et que le dossier de permis de construire pouvait être consulté en mairie, ledit panneau n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la demande d'annulation que les consorts B ont présentée au Tribunal administratif de Dijon est tardive ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces de la demande de permis de construire, que les consorts B sont propriétaires en indivision du domaine de la Métairie, lequel est situé à proximité directe du projet litigieux ; que, par suite, indépendamment des lieux de résidence des consorts B, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces derniers ne disposent d'aucun intérêt à agir ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire litigieux au double motif qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et que le projet, dont la surface hors oeuvre nette excède 170 m², aurait dû être établi par un architecte, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1-2 du même code ; Considérant, en premier lieu, que pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Dijon, qu'il y a lieu d'adopter, le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui interdit en principe, dans les communes dépourvues d'un document d'urbanisme, de construire en dehors des parties actuellement urbanisées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 alors en vigueur du même code : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : /
  3. a)Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...)
  4. c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) ; Considérant que les époux A ont déclaré une surface hors oeuvre nette de 169,04 m² ; que, pour parvenir à ce résultat, ces derniers ont déduit de la surface hors oeuvre brute une surface de 54,64 m², correspondant au garage inclus dans le projet ; que, même si ce garage, d'une hauteur de 2,50 mètres et pourvu de deux fenêtres, comporte un renfoncement qui n'est séparé de la cuisine que par une cloison, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans de la demande de permis de construire, que les pétitionnaires auraient frauduleusement envisagé de construire une cuisine d'une surface plus importante que la surface déclarée pour cette dernière ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les consorts B, la superficie précitée du garage n'est pas excessive et ledit renfoncement, d'une largeur d'environ 3,50 mètres, peut être utilisé pour le stationnement des véhicules ; que, dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le renfoncement du garage, d'une superficie d'environ 4 m², n'aurait pas dû être déduit de la surface hors oeuvre brute et que, par suite, la surface hors oeuvre nette de leur projet de construction excédant 170 m², le projet aurait dû être établi par un architecte ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène leur a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Pierre B, M. Xavier B, Mme Claire B, épouse C, M. Stéphane B, Mme Emmanuelle B, épouse D, Mme Pascale B et M. Antoine B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 170 euros par personne ci-après dénommées, au bénéfice de Mme Pierre B, de M. Xavier B, de Mme Claire B, épouse C, de M.Stéphane B, de Mme Emmanuelle B, épouse D, de Mme Pascale B et de M. Antoine B sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à chacune des personnes ci-après dénommées à Mme Pierre B, à M. Xavier B, à Mme Claire B, épouse C, à M. Stéphane B, à Mme Emmanuelle B, épouse D, à Mme Pascale B et à M. Antoine B une somme de 170 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thomas A, à Mme Pierre B, à M. Xavier B, à Mme Claire B, épouse C, à M. Stéphane B, à Mme Emmanuelle B, épouse D, à Mme Pascale B, à M. Antoine B et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01044

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