CETATEXT000022363792 J2_L_2010_06_000000801044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363792.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2010, 08LY01044, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01044 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600279 du Tribunal administratif de Dijon du 28 février 2008 qui, à la demande des consorts B, a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène (Saône-et-Loire) leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande des consorts B devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner les consorts B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - parmi les sept demandeurs, seule Mme Pierre B est domiciliée à Sainte-Hélène ; qu'il appartient aux demandeurs, dont l'intérêt à agir paraît dans ces conditions particulièrement fragile, d'établir en quoi le permis de construire litigieux froisserait l'un de leurs intérêts ; - il ressort d'une attestation produite par le préfet et du constat d'huissier produit par les demandeurs qu'un panneau d'affichage complet a bien été implanté sur le terrain, avec l'ensemble des mentions requises ; que le fait que la mention SHON : 169 m² a, par erreur, été portée en face de l'indication de la hauteur est sans incidence, s'agissant d'une maison individuelle et le permis pouvant aisément être identifié et consulté en mairie ; que le permis de construire a par ailleurs été affiché en mairie ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la demande d'annulation est tardive ; - c'est à tort que le Tribunal, qui a commis une erreur de droit, a considéré que le projet est situé est dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme qu'il ont obtenu le 3 novembre 2004 indique que le terrain est suffisamment desservi par les voies publiques, en eau potable et en électricité ; que la proximité immédiate de trois constructions montre bien que le terrain n'appartient pas à un espace naturel homogène vierge de toute construction ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; que la superficie du garage n'est pas celle qui a été mentionnée par le Tribunal ; que l'on voit mal en quoi la séparation de la cuisine et du garage par une simple cloison serait insuffisante ; que la présence d'une fenêtre de la cuisine à proximité est indifférente ; qu'en réalité, le moyen tiré de la trop grande superficie du garage procède d'un véritable procès d'intention ; que, comme le préfet l'a indiqué en première instance, un garage pouvant accueillir deux véhicules et un deux-roues n'a rien d'inhabituel ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a réincorporé une superficie d'environ 4 m² dans la surface hors oeuvre nette pour en déduire que cette dernière est supérieure à 170 m² ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour Mme Pierre B, M. Xavier B, Mme Claire B, épouse C, M. Stéphane B, Mme Emmanuelle B, épouse D, Mme Pascale B et M. Antoine B, qui demandent à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. et Mme A à leur verser ensemble et conjointement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts B soutiennent que : - ils sont propriétaires en indivision d'un immeuble situé à proximité du projet litigieux, ce que les requérants ne contestent d'ailleurs pas ; qu'ils disposent, par suite, d'un intérêt à agir à l'encontre de ce permis ; - il ressort du constat d'huissier du 5 janvier 2006 et des photographies annexées à ce constat que les points relatifs à la surface de plancher et à la hauteur sous corniche n'ont pas été renseignés et que les mentions du panneau n'étaient pas visibles depuis la voie publique ; que l'affichage n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; que le délai du recours contentieux n'a donc pas été déclenché ; que leur demande n'est donc pas tardive ; - contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, leur projet n'est pas situé dans une zone actuellement urbanisée de la commune ; que, si ce projet est situé à proximité du domaine de la Métairie, ce dernier ne peut, à lui seul, permettre d'identifier le commencement d'une urbanisation ; que les deux constructions situés de l'autre côté de la voie communale n° 10 n'appartiennent pas au même compartiment urbanistique que le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, notamment, le zonage d'assainissement collectif que la commune a adopté s'arrête au droit de cette voie communale ; que le paysage auquel appartient ledit terrain est totalement vierge ; qu'ainsi, malgré la présence de certains réseaux à proximité, le projet méconnaît le principe de constructibilité limitée ; que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, lui-même illégal pour le même motif, est sans incidence ; - les requérants soutiennent, mais sans apporter de précision, que la superficie du garage n'est pas celle que le Tribunal a retenue ; que la surface attribuée à l'étage, de 91,57 m², ne peut être vérifiée, le dossier ne comportant aucun plan de l'étage ; qu'au rez-de-chaussée, se pose la question de l'admission de la déduction de 54,64 m² relative à l'espace prétendument dédié à une fonction de garage ; que cette superficie apparaît démesurée par rapport à la superficie restante dédiée aux pièces à vivre, qui est réduite à environ 75 m² ; que les caractéristiques du local en cause ne permettent pas de retenir l'intégralité de la superficie déduite ; qu'en effet, la hauteur sous plafond atteint 2,50 mètres et ce local comporte, outre la porte d'entrée charretière, deux ouvertures ; que ces caractéristiques désignent un espace aménageable ; qu'à tout le moins, la surface d'environ 4 m² adossée à la cuisine, qui ne peut physiquement être affectée au stationnement des véhicules, ne peut être déduite ; qu'ainsi, comme le Tribunal l'a jugé, le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent en outre que la surface hors oeuvre nette de l'étage peut être simplement vérifiée à partir des plans du rez-de-chaussée, le calcul étant simplifié par le fait qu'aucune déduction n'est opérée ; que la superficie consacrée au garage, dans lequel peut notamment être entreposé du matériel de jardinage, ne doit pas être limitée au strict minimum ; que la seule circonstance que le garage dispose de fenêtres ne saurait faire présumer qu'il sera affecté à une autre utilisation ; que ces fenêtres ont été prévues par mesure d'hygiène et pour éviter de rompre l'harmonie des façades ; Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, qui s'en rapporte à la requête des époux A et au mémoire en défense du préfet de Saône-et-Loire en première instance ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Enckell, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Brey, avocat des consorts B ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par son jugement attaqué du 28 février 2008, à la demande des consorts B, le Tribunal administratif de Dijon, a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme, : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
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