CETATEXT000022363793 J2_L_2010_06_000000801051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363793.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08LY01051, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01051 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET BAUDELET PIERRE-MARIE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., et la SOCIETE VITAMINE CONSULTANTS, dont le siège est 11 allée Persée à Montelier
(26120), représentée par son gérant en exercice ; M. A et la SARL VITAMINE CONSULTANTS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0501383 et 0501384 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à leur verser, respectivement, les sommes de 142 810 euros et 116 876,90 euros en réparation du préjudice que leur ont causé les décisions du directeur de l'agence locale de Romans de ne plus leur confier la fourniture de prestations de service ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à leur verser lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que la décision du directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Romans de ne plus leur confier de prestations est une sanction qui ne pouvait être prise sans le respect d'une procédure adaptée ; qu'ainsi cette décision est illégale, faute de mise en demeure préalable et de respect d'une procédure contradictoire ; que cela justifie, en soi, la condamnation de l'ANPE à les indemniser ; - que, jusqu'en 2004, les prestations qu'ils ont fournies ont donné pleine satisfaction ; que le rapport de contrôle effectué en décembre 2004, soit postérieurement à la décision litigieuse, témoigne de la qualité de leurs prestations ; que les reproches qui ont été invoqués pour justifier la décision litigieuse sont sans fondement et ne s'expliquent que par l'animosité personnelle du directeur de l'agence de Romans à l'encontre de M. A ; qu'à les supposer avérés, ils ne sont pas suffisants pour justifier la sanction litigieuse ; - qu'ils doivent être indemnisés au titre du préjudice lié à leur perte de chiffre d'affaires, ainsi qu'au titre de leur préjudice d'image et de leur préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour l'établissement Pôle emploi , venant aux droits de l'ANPE, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A et de la SARL VITAMINE CONSULTANTS ; Il soutient : - que la requête est irrecevable en ce qu'elle est collective ; - que M. A est sans intérêt à agir, dans la mesure où ce n'est pas lui mais la société Rhodacom qui a eu des relations contractuelles avec l'ANPE ; - que les conclusions tendant à sa condamnation à verser aux requérants une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont partiellement irrecevables ; - que la décision critiquée ne constitue pas une sanction et a été prise sur le fondement des stipulations contractuelles applicables ; qu'en tout état de cause, ils ont pu faire valoir leurs observations ; - que les appelants n'avaient aucun droit au maintien de l'attribution de commandes ; - que la qualité des prestations fournies par les appelants n'était pas satisfaisante et justifiaient qu'il ne leur soit plus adressé de bons de commandes ; - subsidiairement, que les requérants ne justifient pas la réalité et l'étendue de leur préjudice ; qu'à supposer qu'un vice de forme lui soit reproché, un tel vice n'ouvrirait pas, à lui seul, droit à indemnisation ; Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour M. A et la SARL VITAMINES CONSULTANTS, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour l'établissement Pôle emploi , venant aux droits de l'ANPE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de M. A, de Mme B, gérante de la SARL VITAMINE CONSULTANTS et de Me Gueutier, avocat de l'établissement Pôle emploi , - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été à nouveau donnée à M. A, à Mme B et à Me Gueutier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ; Considérant que M. A et la SARL VITAMINE CONSULTANTS assuraient des prestations d'aide aux demandeurs d'emploi pour le compte de diverses agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), aux droits de laquelle vient désormais l'établissement Pôle emploi , en vertu de conventions signées annuellement avec le directeur départemental délégué Drôme-Ardèche ; que, par courriers du 5 mai 2004, le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Romans les a informés de sa décision de ne plus leur confier l'accompagnement des demandeurs d'emploi une fois qu'ils auraient terminé les prestations en cours ; que M. A et la SARL VITAMINE CONSULTANTS relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'ANPE à les indemniser du préjudice subi du fait de cette éviction qu'ils estiment illégale ; Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 des conditions générales auxquelles renvoie la convention passée au titre de l'année 2004 tant par M. A que la SARL VITAMINE CONSULTANTS : Seul l'envoi d'une lettre de commande, dûment signée par l'ANPE, vaut commande ferme de la prestation, sauf résiliation expresse de cette commande dans les conditions prévues à l'article 11.2. Dans le cas où l'ANPE n'émettrait aucune lettre de commande pendant la durée de la présente convention, le prestataire ne saurait prétendre à de quelconques indemnités ; Considérant, d'une part, que les courriers du 5 mai 2004, adressés M. A et à la SARL VITAMINE CONSULTANTS par le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Romans font état du mécontentement de certains usagers et de certains agents du service quant aux prestations qu'ils fournissent ; qu'un tel motif, tiré de l'intérêt du service, ne révèle aucune méconnaissance par l'établissement Pôle emploi de ses obligations contractuelles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait matériellement inexact ; Considérant, d'autre part, que, les stipulations précitées ne prévoyant aucune indemnité dans l'hypothèse où aucune commande ne serait passée auprès du cocontractant de l'ANPE, M. A et la SARL VITAMINES CONSULTANTS ne sont pas fondés à réclamer la condamnation de l'établissement Pôle emploi à les indemniser au motif de la cessation des commandes ; qu'aucune stipulation ne prévoyant la nécessité d'une mise en demeure préalable avant une telle décision, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'absence d'une telle mise en demeure pour demander la condamnation de l'établissement Pôle emploi ; Considérant que les requérants n'établissant pas la méconnaissance par l'ANPE de ses obligations contractuelles, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'établissement Pôle Emploi sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SARL VITAMINE CONSULTANTS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement Pôle emploi , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A et à la SARL VITAMINE CONSULTANTS au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la SARL VITAMINE CONSULTANTS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'établissement Pôle emploi dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de la SARL VITAMINE CONSULTANTS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement Pôle emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à la SOCIETE VITAMINE CONSULTANTS, à l'établissement Pôle emploi et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01051