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08LY01100

CETATEXT000022363794 J2_L_2010_06_000000801100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363794.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08LY01100, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01100 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL ELBAZ DANIEL Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour Mme Latifa A, domiciliée ..., représentée depuis sa mise en redressement par son mandataire judiciaire Me Raphaël PETAVY domicilié 29 boulevard Berthelot Chamalieres

(63400); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700386 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pérignat-sur-Allier soit condamnée à lui verser la somme de 19 365 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués sur la route départementale n° 212 et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; 2°) de prononcer ladite condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pérignat-sur-Allier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que la commune de Pérignat-sur-Allier n'a pas allégué devant le juge des référés que la demande était mal dirigée, ce que, d'ailleurs, le juge des référés n'a pas relevé d'office ; qu'en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la commune, sa demande indemnitaire est dirigée contre la bonne personne ; que la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée en raison des travaux publics exécutés ; que les nuisances dues aux travaux ont provoqué une perte de résultats, l'artère sur laquelle se trouve le commerce, qui constitue le principal accès à deux sites touristiques, ayant été rendue impraticable ; que son préjudice est par conséquent anormal et spécial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2008, présenté pour la commune de Pérignat-sur-Allier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens , par les moyens que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en l'absence d'habilitation de l'appelante pour ester en justice ; que, comme elle l'a déjà signalé à plusieurs reprise à Mme A, elle n'est pas maître de l'ouvrage sur lequel les travaux ont été effectués ; que ses arguments sur ce point sont nouveaux en appel et doivent être écartés ; que seule la responsabilité du département, propriétaire de l'ouvrage public en cause peut être recherchée ; qu'il n'est pas démontré que le dommage serait anormal et spécial, les administrés ayant été informés et les travaux signalés ; qu'il y a eu seulement gêne dans l'accès à l'établissement de Mme A et non pas inaccessibilité totale, ce qui n'emporte pas l'anormalité du dommage ; qu'il doit être pris en compte que le commerce en question a été fermé durant le mois d'août ; que la demande de dommages-intérêts en raison de la prétendue résistance abusive n'est pas fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour Mme A et Me PETAVY qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre qu'elle exploite à titre individuel le fond de commerce ; qu'aucune preuve n'est apportée concernant la prétendue fermeture du commerce au mois d'août, cette question n'étant d'ailleurs pas en litige ; que sa clientèle étant une clientèle de passage, l'information quant aux travaux n'a eu aucun impact sur elle ; que la résistance abusive de la commune a conduit au prononcé du redressement judiciaire de son commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui exploite un bar-restaurant dans la commune de Pérignat-sur-Allier, se plaint d'un préjudice commercial qu'elle impute à la réalisation de travaux sur la route départementale sur laquelle se situe son commerce ; que l'intéressée a recherché, sur le fondement des dommages de travaux publics, la responsabilité de la commune de Pérignat-sur-Allier devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et fait appel du jugement en date du 11 mars 2008, par lequel sa demande a été rejetée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Pérignat-sur-Allier : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux publics mis en cause ont été exécutés sur une portion de la route départementale n° 212 qui est une dépendance du domaine public du département du Puy-de-Dôme ; que Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit pour la première fois en appel, que la gestion de cet ouvrage public reviendrait à une autre collectivité, ni que la commune aurait assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que, par suite, Mme A, dont les conclusions sont mal dirigées, ne saurait rechercher la responsabilité de la commune de Pérignat-sur-Allier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pérignat-sur-Allier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pérignat-sur-Allier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pérignat-sur-Allier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa A, à Me Raphaël PETAVY et à la commune de Pérignat-sur-Allier. Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 08LY01100

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