← France

08LY01110

CETATEXT000022363795 J2_L_2010_06_000000801110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363795.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2010, 08LY01110, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01110 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE MEYZIEU (Rhône) ; La COMMUNE DE MEYZIEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603112 du 13 mars 2008 par lequel, à la demande de Mme A, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 1er septembre 2005 par lequel son maire a délivré un permis de construire à Mme B ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Lyon ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le garage faisant l'objet de ce permis constitue bien une annexe au sens de ce plan, qui définit une annexe en considération exclusive de sa destination, et non de ses dimensions, au regard notamment de la surface de la construction principale ; qu'au surplus, le rapport établi par les premiers juges entre la construction principale et le garage est différent si l'on retient la surface hors oeuvre brute des deux bâtiments, de respectivement 75 m² et 39 m² ; que le Tribunal ne pouvait se référer au lexique du plan local d'urbanisme, qui constitue seulement un guide de lecture des dispositions de ce plan ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet litigieux constitue un garage, ce projet peut bénéficier, pour son implantation et son aspect, des dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux annexes et, par suite, être bâti en limite séparative et comporter un toit à pan unique ; - il ressort clairement des différentes pièces produites que le terrain d'assiette du projet constitue une longue bande étroite située en angle, au contact de plusieurs voies ; que l'emplacement du garage projeté est le seul possible ; qu'un recul de quatre mètres par rapport à la limite séparative aurait situé ce garage au milieu de la parcelle, sur le passage des véhicules ; qu'eu égard à ces caractéristiques particulières du terrain, il était nécessaire d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site et de le placer en continuité avec le garage existant, en limite séparative ; que le projet peut ainsi bénéficier des dispositions de l'article 7.3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2008, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la COMMUNE DE MEYZIEU à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - une annexe au sens du plan local d'urbanisme doit constituer un accessoire de la construction principale et présenter de faibles dimensions, selon la définition du lexique annexé aux dispositions générales du règlement, qui a la même portée que celui-ci ; que le garage, d'une superficie de 40 m², pour une longueur de 11 mètres, une largeur de 5 mètres et une hauteur de 4 mètres, ne constitue pas un bâtiment de faibles dimensions ; qu'en outre, il ne peut être considéré comme un bâtiment accessoire de la maison existante, et ce d'autant que le projet forme un tout avec un garage existant ; que, par suite, le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 7.3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la commune ne démontre pas que la configuration de la parcelle justifie l'implantation qui a été choisie pour le nouveau garage et que celle-ci est seule à permettre l'insertion du projet dans le site ; que le terrain d'assiette du projet ne constitue pas une longue bande étroite de terrain ; que l'on ne voit pas en quoi un retrait de quatre mètres par rapport à la limite séparative gênerait le passage des véhicules ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le commune ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 7.3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - dès lors que le projet ne constitue pas une annexe, les dispositions de l'article 11.5 de ce règlement, qui imposent une toiture à deux pans, ont été méconnues ; - le formulaire de permis de construire ignore le deuxième garage situé sur le terrain d'assiette du projet ; que l'arrêté litigieux a donc été pris sur la base de fausses déclarations ; qu'en outre, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-2 2° du code de l'urbanisme, le plan de masse n'est pas côté dans les trois dimensions, ni même doté d'une échelle, et ne fournir aucun élément sur les plantations maintenues, supprimées ou créées ; qu'ainsi, l'autorité compétente n'a pas disposé d'informations, d'une part, sur l'emprise des constructions existantes et sur celle du projet, alors pourtant que l'article UC 9 du règlement fixe un coefficient d'emprise au sol de 25 %, d'autre part, sur les plantations, alors pourtant que l'article UC 10 du règlement impose de réserver 30 % de la superficie du terrain à des espaces verts ; que le permis de construire attaqué a donc été obtenu par fraude ; que, quoi qu'il en soit, les erreurs et insuffisances du dossier ont empêché le maire d'exercer son contrôle ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Boudariat, avocat de la COMMUNE DE MEYZIEU et celles de Me Defaux, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 1er septembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEYZIEU a délivré à Mme B un permis de construire un garage, au double motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Lyon, qui imposent une implantation en retrait des limites séparatives, et les dispositions de l'article UC 11 de ce même règlement, selon lesquelles les toitures doivent comporter au moins deux pans ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) 7.3.1.2 Dans le secteur UC2 / Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales ou de fond de parcelle. Ce dernier doit être au moins égal, en tout point, à la moitié de la hauteur de la construction (D supérieur ou égal à H / 2) en ce point, avec un minimum de 4 mètres. / Pour l'ensemble des secteurs énumérés ci-dessus, les constructions annexes tels que garages, abris de jardins, peuvent être implantées en limite séparative latérale ou de fond de parcelle ou avec un retrait inférieur à 4 mètres, dès lors que leur hauteur est au plus égale à 4 mètres. / (...) 7.3.2.2 Autres prescriptions / Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / (...) - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d'angle notamment ... ), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site (...) ; que le lexique du règlement du plan local d'urbanisme précise que les constructions annexes sont les : Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines ; Considérant, d'une part, que les règles générales du règlement du plan local d'urbanisme précisent que ce règlement comprend, notamment, les dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire, dont le lexique des termes employés par le règlement ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MEYZIEU, les dispositions précitées du lexique définissant les constructions annexes ont valeur réglementaire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de ces dispositions du lexique, une construction annexe doit présenter de faibles dimensions ; que, si le garage projeté peut être regardé comme l'accessoire de la maison d'habitation implantée sur le terrain d'assiette du projet, ce garage, de 40 m² d'emprise au sol, d'une longueur de 8 mètres, d'une largeur de 5 mètres et d'une hauteur de 4 mètres, ne peut être regardé comme une construction de faibles dimensions constituant une annexe au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ; que, par suite, il ne peut être implanté en limite séparative par application des dispositions dérogatoires précitées de l'article UC 7 du règlement de ce plan applicables aux annexes ; Considérant, enfin, que, s'il est vrai que la commune se prévaut des dispositions précitées de l'article 7.3.2.2 du règlement, pour soutenir que les caractéristiques du terrain d'assiette du projet, tenant notamment à son étroitesse, imposent d'implanter le garage en limite séparative, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain, dont la largeur, au minimum d'une quinzaine de mètres, peut s'étendre jusqu'à environ 20 mètres, comporterait des caractéristiques particulières justifiant une implantation différente de celle qui est normalement imposée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEYZIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions : (...) 11.5 Les toitures / a. Toitures à pans / Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente maximale comprise entre 28 et 50 %, exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes et des constructions annexes, qui peuvent être constituées d'un seul pan (...) ; Considérant, que le garage qui a été autorisé par le permis de construire litigieux ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, être qualifié de construction annexe au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MEYZIEU, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le projet, qui comporte une toiture à un seul pan, méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MEYZIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire un garage que son maire a délivré le 1er septembre 2005 à Mme B ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MEYZIEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYZIEU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MEYZIEU versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEYZIEU, à Mme Nicole A, à Mme Arlette B et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY01110

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.