CETATEXT000022363798 J2_L_2010_06_000000801321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363798.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08LY01321, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01321 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET RAHMANI SABAH Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour Mme Sariette A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505667 du 3 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2005, par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'échange de son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle avait déposé une première demande d'échange de permis de conduire auprès de la préfecture de police de Paris, en septembre 2004, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article 6 de l'arrêté du 8 mars 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire ; qu'elle a ensuite tenté de faire suivre son dossier au cours de ses deux déménagements successifs ; qu'ainsi, elle n'a pas présenté tardivement sa demande d'échange de permis de conduire ; que la décision litigieuse, qui se fonde sur un tel motif erroné, doit être annulée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A, épouse B, a renoncé à sa première demande d'échange de permis de conduire effectuée en septembre 2004 ; qu'ainsi, les demandes présentées le 4 janvier 2005 et 29 avril 2005 étaient tardives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 mars 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.