CETATEXT000022363799 J2_L_2010_06_000000801659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/37/CETATEXT000022363799.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08LY01659, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01659 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800812 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Sanvignes les Mines a refusé de participer aux frais de scolarité des enfants de la commune fréquentant les écoles primaires privées d'autres communes ; 2°) d'annuler la délibération susmentionnée ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'envoi par télécopie, le 4 décembre 2007, ainsi qu'en atteste le bordereau de télécopie produit, d'un recours gracieux, a interrompu le délai de recours contentieux, et que son déféré n'était pas tardif, et il s'en remet, pour le fond, au contenu du déféré ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que, par une délibération du 2 octobre 2007, reçue en sous-préfecture de Charolles le 5 octobre 2007, le conseil municipal de Sanvignes les Mines a refusé de participer aux frais de scolarité des enfants de la commune fréquentant les écoles primaires privées d'autres communes ; que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE fait appel du jugement du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ; Considérant que, si une transmission, par télécopie, du recours gracieux formé par le représentant de l'Etat dans le département, effectuée avant expiration du délai de deux mois, dont il dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer au tribunal administratif une délibération d'une collectivité locale qu'il estime contraire à la légalité, est susceptible d'être prise en considération pour déterminer la date à laquelle a été interrompu ledit délai, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient audit représentant de l'Etat qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue à la collectivité dont la délibération est déférée, pour y être enregistrée en temps utile ; que la seule production, par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, d'un rapport d'émission d'une télécopie, en date du 4 décembre 2007, alors que la commune de Sanvignes les Mines a contesté avoir reçu le recours gracieux, en date du 3 décembre 2007, dudit préfet, avant le 10 décembre 2007, date de réception d'une télécopie contenant ledit recours, ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, apporter une telle justification ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2007 en litige, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon que le 28 mars 2008, après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qu'il ne justifie pas avoir interrompu par la présentation, avant l'expiration de ce même délai, d'un recours gracieux, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, à la commune de Sanvignes les Mines et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 4 juin 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY01659
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.