← France

08LY02111

CETATEXT000022363806 J2_L_2010_06_000000802111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363806.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 08LY02111, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02111 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL ERNST & YOUNG M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE MBH SAMU, dont le siège est 18 rue Germain Sommeiller à Annemasse

(74100); La SOCIETE MBH SAMU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401417, 0402779 et 0703593 du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant : - au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 43 000 euros dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2003 ; - à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2003 par un avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2003 ; - au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 493 564 euros dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2006 ; 2°) de prononcer les remboursements et la décharge demandés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE MBH SAMU soutient qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 3° du
  1. de l'article 261 du code général des impôts à raison des prestations de transports sanitaires assurés par ses deux appareils dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'aménagement spécial au sens de ces dispositions, dont la portée a été précisée par l'instruction 3 A-8-06 du 21 juin 2006 qui n'a pas opéré de changement d'interprétation ; que ces prestations étaient ainsi passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvraient droit à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 février 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante ne saurait se prévaloir de l'instruction 3 A-8-06 publiée le 21 juin 2006 pour des opérations effectuées avant la date de sa publication, l'administration ayant fait droit à la demande de remboursement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 pour un montant de 103 090 euros ; - le champ d'application prévu à l'article 261-4-3° du code général des impôts doit être apprécié au regard des commentaires apportés par l'instruction 3 A-4-90, seuls applicables aux périodes antérieures au 21 juin 2006 ; - conformément à la jurisprudence administrative, l'activité était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au regard de l'article 261-4-3° du code général des impôts dès lors que la société bénéficiait d'un agrément et que les deux hélicoptères transportaient des malades et répondaient aux normes minimales fixées par le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2009 à 16 h 30 ; Vu la lettre en date du 14 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE MBH SAMU, qui exerçait une activité de transport aérien pour le compte de plusieurs centres hospitaliers, a estimé que les prestations de transport des patients et des équipes médicales avaient été réalisées au moyen d'hélicoptères de série sans aménagement spécifique et étaient, de ce fait, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvraient droit à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements et charges en application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'administration a remis en cause l'assujettissement à la taxe sur la valeur de ces prestations au motif que l'activité était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au regard de l'article 261-4-3° du code général des impôts ; que la société requérante relève appel du jugement n° 0401417, 0402779 et 0703593 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 43 000 euros dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2003, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2003 par un avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2003 et au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 493 564 euros dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2006 ; Sur la recevabilité, à concurrence de la somme de 103 090 euros, des conclusions relatives au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont la société MBH SAMU disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2006: Considérant qu'il résulte de la décision du 24 mai 2007 que l'administration a décidé, antérieurement à la date de l'introduction de la demande devant le Tribunal et de la requête présentée devant la Cour, d'accorder à la société MBH SAMU le remboursement partiel, à hauteur de la somme de 103 090 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont cette société disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2006 ; que, dès lors, à concurrence de cette somme de 103 090 euros, les conclusions de la société MBH SAMU tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée étaient dépourvues d'objet ; que, dans cette mesure, ces conclusions aux fins de remboursement sont irrecevables ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts qui reprend les termes de l'article 13A de la 6ème directive TVA : - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...).
  2. (professions libérales et activités diverses) : 3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 modifié portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires privés, en vigueur jusqu'au 25 juillet 2005, reprises depuis à l'article R. 6312-24 du code de la santé publique : L'agrément institué par l'article L. 6312-2 est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors que : 1° Elle a préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ; 2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales figurant aux articles R. 6312-25 à R. 6312-27 ; 3° L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière. ; Considérant qu'au sens des dispositions précitées du 3° du 4 de l'article 261 du code général des impôts doivent seulement être regardés comme des véhicules spécialement aménagés pour le transport de malades ou de blessés ceux comportant des aménagements spécifiques durablement implantés dans le véhicule ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'est pas le cas des deux hélicoptères de la SOCIETE MBH SAMU, qui peuvent servir au transport des malades et des blessés grâce à la pose ou à la dépose de matériels rapidement et facilement amovibles, et qui peuvent aussi être affectés à d'autres usages comme le transport de personnes ; que, dès lors, les prestations de transport de malades effectuées à l'aide de ces hélicoptères étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que les transports dont il s'agit sont classés au sens des dispositions du décret n° 73-384 du 27 mars 1973, reprises ensuite aux articles R. 6312-24 et suivants du code de la santé publique, dans la catégorie des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire, et que la société requérante a obtenu l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique devenu l'article L. 6312-2 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MBH SAMU est seulement fondée à demander l'annulation du jugement n° 0401417, 0402779 et 0703593 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 43 000 euros au titre du 1er trimestre 2003, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2003 par un avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2003 et au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 390 474 euros au titre du 4ème trimestre 2006 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MBH SAMU et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SOCIETE MBH SAMU est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 mars
  3. Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE MBH SAMU le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles d'un montant de 43 000 euros au titre du 1er trimestre 2003 et d'un montant de 1 390 474 euros au titre du 4ème trimestre
  4. Article 3 : Le jugement n° 0401417, 0402779 et 0703593 du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE MBH SAMU une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MBH SAMU est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MBH SAMU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 11 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 8 juin
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02111

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.